Counsel Fee Appeal Admissibility in Divorce Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision that set the final compensation for a court-appointed counsel in a divorce modification proceeding; although the lower court incorrectly specified a 30-day appeal period instead of the correct 10-day period, the appeal was deemed timely because the appellant relied in good faith on the written notice and was unrepresented. However, the appellate court declared the appeal inadmissible because, in monetary disputes, the appellant failed to adhere to the procedural requirement of stating specific monetary conclusions (a precise figure representing the desired reduction in the awarded indemnity), which is necessary for the appellate court to issue a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 95 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV; Counsel Fee Appeal Admissibility in Divorce Modification: However, the appellate court declared the appeal inadmissible because, in monetary disputes, the appellant failed to adhere to the procedural requirement of stating specific monetary conclusions (a precise figure representing the desired reduction in the awarded indemnity), which is necessary for the appellate court to issue a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision governs the admissibility of the appeal against decisions fixing the official counsel's fee.
This provision was cited in the reasoning regarding the requirement for the appeal to be motivated, although the final decision cites Art. 322 CPC.
This provision was cited in the reasoning regarding the potential for the judgment to be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PD19.052326-210577 120
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
28 avril 2021
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
110 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 3 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, fixant l’indemnités de conseil d’office de Me K.________, avocate à Fribourg, dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 3 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment relevé Me K.________ de sa mission de conseil d’office de H.________ dans la procédure en modification de divorce qui opposait ce dernier à [...] et a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office allouée à Me K.________ pour la période allant du 11 septembre 2019 au 11 février 2021 à 11'338 fr. 85, vacation, débours et TVA compris.
Au bas de la décision en question, il est indiqué qu’un recours peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
Cette décision a été notifiée à H.________ le 8 mars 2021.
2. Par acte adressé au premier juge le 6 avril 2021, H.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me K.________ soit « révisée à la baisse ».
Le 7 avril 2021, le président a transmis le recours à la chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.
3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art.
95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid.
2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44).
3.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours et le recourant s’est fié de bonne foi à cette indication en formant un recours dans ce délai. Celui-ci n’étant pas assisté et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid. 1.3).
4.
4.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF
137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 23 octobre 2017/388 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92).
4.2 Le recourant sollicite en substance la réforme de la décision en cause, en ce sens que l’indemnité litigieuse allouée à Me K.________ soit réduite. Toutefois, il n’indique aucunement le montant qu’il estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité d’office arrêtée, de sorte que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle des conclusions chiffrées ne sont pas remplies.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
5.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me K.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. H.________,
‑ Me K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :