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HC.2021.283 • TC VD HC.2021.283 Généré par l'IA

Appeal on Counsel Fee Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause HC.2021.283
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the civil court that fixed the official counsel's final compensation at CHF 3,108.25, which the litigant was required to reimburse to the State, arguing the billed hours were excessive and requesting other financial accommodations; however, the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the filing occurred one day after the ten-day statutory deadline, emphasizing that such legal deadlines are mandatory and cannot be extended based on the appellant's personal circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC, Art. 119 al. 3 CPC; Appeal on Counsel Fee Dismissed for Untimely Filing: 3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Mots-clés

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dépôt tardif dépens de l'avocat délai légal article du CPC mémoire illisible situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision is cited in the operative part as the basis for pronouncing the decision regarding the appeal.

art. 143 al. 1 CPC

This provision regarding the method of filing the appeal was discussed in the reasoning leading to the decision of inadmissibility.

art. 144 al. 1 CPC

This provision regarding the non-discretionary nature of the time limit was discussed in the reasoning related to the tardiness of the appeal.

art. 321 al. 2 CPC

This provision establishing the ten-day appeal period was cited in the reasoning regarding the procedural deadline for the appeal.

art. 106 al. 1 CPC

This provision dictates the allocation of court costs, which are imposed on the appellant in order II of the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS18.021447-210177 88

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

12 avril 2021

__________________

Composition :

M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffière : Mme Grosjean

\*\*\*\*\*

Art.

143 al. 1, 144 al. 1, 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me O.________, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 11 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de Q.________ allouée à Me O.________ à 3'108 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 6 mai 2019 au 15 mai 2020 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art.

123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et a rendu son prononcé sans frais (III).

En droit, la présidente a considéré en bref que le temps consacré par l’avocat O.________ au dossier, chiffré à 14 heures, apparaissait correct et justifié après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier. Au tarif horaire de

180 fr., l’indemnité du conseil d’office s’élevait ainsi à 2'520 fr., montant auquel il fallait ajouter des débours de 5 %, deux indemnités de déplacement de 120 fr. chacune, ainsi que la TVA.

2. Par acte daté du 28 janvier 2021, remis à la poste le 29 janvier 2021, Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’indemnité de Me O.________ soit calculée sur un temps consacré au dossier de 5 heures et 50 minutes, à ce que Me O.________ lui verse un « dédommagement » de 3'000 fr., et à ce qu’elle soit dispensée de rembourser l’indemnité du conseil d’office jusqu’à ce que la procédure de divorce à laquelle elle est partie soit terminée.

3.

3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2020/307 ; CREC 23 décembre 2015/441). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, le prononcé querellé a été notifié à Q.________ le 18 janvier 2021, date du retrait par cette dernière du pli recommandé le contenant à l’office de poste, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 19 janvier 2021 et est arrivé à échéance le jeudi 28 janvier 2021. Bien que mentionnant cette dernière date, l’acte de recours n’a toutefois été remis à la poste que le lendemain 29 janvier 2021, soit après l’échéance du délai. Il est ainsi manifestement tardif.

Dans son recours, Q.________ fait valoir qu’au vu de sa situation personnelle, le délai de dix jours qui lui a été imparti pour contester le prononcé serait trop court. Cet argument n’est toutefois aucunement pertinent, dès lors que le délai de recours n’est pas à la libre disposition du juge mais découle impérativement de l’application de la loi. Il ne peut ainsi être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC) afin de tenir compte des circonstances personnelles propres à la recourante ou à sa famille.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, Me O.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme Q.________,

- Me O.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :