Appellant Withdrawal in Landlord-Tenant Dispute Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision requiring a deposit for intervention costs in a landlord-tenant dispute, but subsequently declared the appeal moot after the main parties settled, effectively withdrawing the appeal; consequently, the appellate court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, imposed reduced court fees of 66.50 francs on the appellant, and ordered the refund of the remaining advance fee deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 69 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Withdrawal in Landlord-Tenant Dispute Following Settlement: En l’occurrence, il y a lieu d’assimiler la déclaration du recourant à un retrait de son recours. Il convient donc de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Used to assign the second instance court costs to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XZ21.02951-211681 341
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
10 décembre 2021
__________________
Composition : M. Sauterel, juge délégué
Greffier :
M. Magnin
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], intervenant, contre la décision rendue le 19 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause opposant S.________, à [...], demanderesse, et K.________, à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 19 octobre 2021, la Présidente du Tribunal des baux a sollicité le versement, par le conseil d’A.________, d’un montant de 2’500 fr. à titre d’avance de frais relative à la requête d’intervention adressée par le prénommé dans la procédure opposant S.________ à K.________.
Par acte du 28 octobre 2021, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision.
2. Le 2 décembre 2021, le Tribunal des baux a tenu une audience, lors de laquelle les parties demanderesse et défenderesse ont conclu une convention, valant jugement entré en force et exécutoire. Au regard de cet accord, le recourant a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré qu’il considérait que son recours du 28 octobre 2021 était devenu sans objet. Il a en outre requis du tribunal qu’il en informe l’autorité de céans.
En l’occurrence, il y a lieu d’assimiler la déclaration du recourant à un retrait de son recours. Il convient donc de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que le recours a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être arrêtés à 66 fr. 50 (art.
69 al. 1 TFJC). Ils seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), le solde de l’avance de frais devant dès lors lui être restitué.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. 50 (soixante-six francs et cinquante centimes), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.________),
‑ Me Dario Barbosa, avocat (pour S.________),
- Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour K.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :