Withdrawal of Appeal Against Recusal Rejection Without Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a recourse against an administrative court's decision that rejected their challenge (recusation) to a Justice of the Peace, but subsequently withdrew the appeal before the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal. The delegated judge, acting on the authority granted by the Civil Procedure Code, took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll without imposing second-instance judicial costs, as the matter was resolved by the appellant's unilateral action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Recusal Rejection Without Costs: The delegated judge, acting on the authority granted by the Civil Procedure Code, took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll without imposing second-instance judicial costs, as the matter was resolved by the appellant's unilateral action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll, which is the core action of the decision.
This provision was cited when deciding to render the decision without second-instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · MP20.039441-201461 285
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 1er décembre 2020
__________________
Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffière : Mme Laurenczy
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], requérante, contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Justice de paix du district de la Broye-Vully in corpore, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal a notamment rejeté la demande de récusation de la Justice de paix du district de la Broye-Vully in corpore présentée le 5 octobre 2020 par W.________.
Par acte du 17 octobre 2020, W.________ a interjeté recours contre l’arrêt précité.
2. Par courrier du 24 novembre 2020 (date du timbre postal), W.________ a déclaré retirer son recours.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully,
‑ Monsieur le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :