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HC.2020.785 • TC VD HC.2020.785 Généré par l'IA

Appeal Regarding Premature Release of Consigned Funds and Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause HC.2020.785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court decision that ordered the release of consigned funds following a request by the original consignor, which had been prompted by the lower court's notice that the file would be closed and funds released if the parties did not report on the status of the underlying dispute by a set deadline. The appellate court found that the lower court committed a violation of the right to be heard by issuing its decision before the deadline it had set for the parties to respond had expired, and since the appellate court's scope of review over factual findings was limited to arbitrariness, it could not remedy the procedural flaw. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the decision, and remanded the case to the lower court for a new ruling consistent with the parties' right to be heard.

Regeste Legislator

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Art. 53 CPC, Art. 165 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Appeal Regarding Premature Release of Consigned Funds and Violation of Right to Be Heard: The appellate court found that the lower court committed a violation of the right to be heard by issuing its decision before the deadline it had set for the parties to respond had expired, and since the appellate court's scope of review over factual findings was limited to arbitrariness, it could not remedy the procedural flaw. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the decision, and remanded the case to the lower court for a new ruling consistent with the parties' right to be heard.

Mots-clés

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droit d'être entendu violation de garanties procédurales recours contre décision de renvoi pouvoir d'examen opposition tardive audience de faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 CPC

The violation of the right to be heard (Art. 29 Cst.), based on procedural principles applicable under Art. 53 CPC, was the ground for annulling the contested decision and remitting the case.

Art. 107 al. 2 CPC

This procedural rule governs the decision regarding the burden of court costs when the decision is annulled and the case is remitted to the lower court.

Art. 69 TFJC

This provision was cited to determine the amount of the court costs set for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JG10.042773 232

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 octobre 2020

_______________________

Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Courbat, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

53 CPC ; 165 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...] (BE), contre la décision rendue le 5 août 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 5 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la déconsignation de l’entier du montant déposé sur le compte de consignation no [...] auprès de la [...], le compte en question étant par conséquent clôturé et le montant versé, sous déduction d’éventuelles frais bancaires, à L.________.

En droit, le premier juge a considéré que la partie à l’origine de la requête de consignation était libre de demander en tout temps que le montant consigné lui soit restitué.

B. Par acte daté du 13 août 2020 et reçu le 17 août 2020, B.________ a interjeté un recours contre cette décision, dans le cadre duquel elle conteste la déconsignation et la clôture du compte susmentionné. Elle a produit deux pièces à l’appui de son acte.

Par courrier du 22 septembre 2020, L.________ s’est rallié à la décision de la Juge de paix du district de Lausanne.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par requête de consignation du 17 décembre 2010, L.________ a requis la consignation de la somme de 850 fr., représentant une finance d’adhésion de 500 fr. et une contribution annuelle de 350 fr. pour profiter du régime conventionnel entre B.________ et D.________. Il contestait notamment la validité juridique du montant des cotisations demandées par la société faîtière des pharmaciens à son égard.

2. Par ordonnance du 1er février 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment autorisé la consignation du montant de 850 fr. requise par L.________.

3. Par courrier du 12 avril 2019, le juge de paix a demandé aux parties de le renseigner sur l’état du litige.

Par courrier du 23 avril 2019, L.________ a expliqué que B.________ n’avait jamais pu justifier le montant à l’origine de la consignation prononcée le 1er février 2011, ni des factures similaires qu’il aurait toujours refusé d’honorer.

Par courrier du 2 mai 2019, B.________ a informé le juge de paix que la cause de la consignation intervenue le 1er février 2019 concernait la contestation de la validité juridique des contributions consignées selon la convention tarifaire RBP IV. Elle a produit deux pièces à l’appui desquelles elle a estimé que la situation juridique avait donc été clarifiée, de sorte que la consignation des frais n’était pas justifiée.

Par courrier du 7 mai 2019, le juge de paix a constaté que les parties n’avaient transmis aucun jugement condamnatoire ou libératoire les opposant, de sorte que la consignation conservait son objet et était maintenue en l’état pour une durée indéterminée.

4. Par courrier du 27 juillet 2020, le juge de paix a imparti un délai aux parties échéant le 24 août 2020 pour lui indiquer si le litige avait pu être réglé et, le cas échéant, de quelle manière afin de savoir s’il pouvait clore le dossier. Il a précisé que sans nouvelles des parties, il considérerait que la procédure n’avait plus d’objet, ordonnerait la déconsignation et statuerait sur les frais et dépens de la cause.

Le 30 juillet 2020, L.________ a informé le magistrat que la situation n’avait pas changé en expliquant que B.________ n’avait jamais justifié le montant qui était à l’origine de la consignation. Il a ajouté que selon lui, la procédure n’avait plus d’objet et que la déconsignation pouvait être ordonnée.

En droit :

1.

1.1 La consignation judiciaire est régie par l'art. 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) qui précise que le Juge de paix est l'autorité de consignation. Il s'agit donc d'une décision ressortissant à la juridiction gracieuse (art. 111 ss CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des

faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

Les pièces produites par la recourante sont recevables s’agissant de pièces figurant au dossier de première instance.

3.

3.1 Quant au fond, la recourante fait valoir que dans la mesure où un arrêt émanant du Tribunal arbitral des assurances du Canton de Vaud, puis un arrêt du Tribunal fédéral l’opposant à une tierce personne, considéraient que les contributions contestées revêtiraient un caractère équitable, la situation juridique dans le cas d’espèce serait claire, raison pour laquelle l’ordre devrait être rejeté. En outre, quant à la procédure, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, le premier juge ayant rendu sa décision sans attendre ses déterminations pour lesquelles il avait fixé un délai au 24 août 2020.

3.2

3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 1B_502/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_614/2015 du

16 octobre 2015 consid. 3.1).

Si le juge impartit un délai aux parties pour se déterminer sur une pièce, il se doit de le respecter et le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui impose notamment aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif, commande qu'il ne statue pas en leur défaveur avant son échéance (TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1).

3.2.2 Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF

127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF

124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

Le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 consid. 3.3 ; CREC 28 mai 2018/168 consid. 3.3 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

3.3 Avec la recourante, il faut constater que le premier juge a rendu sa décision sans que le délai, échéant le 24 août 2020, qu’il a lui-même imparti aux parties pour se déterminer sur son courrier du 27 juillet 2020, ne soit écoulé. Cette façon de procéder est constitutive d’une violation du droit d’être entendu de la recourante. Ce vice n’étant pas réparable par la Chambre de céans, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il statue conformément au droit d’être entendu des parties.

4. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. L’avance de frais versée par la recourante lui sera restituée.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.________,

‑

M. L.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :