Appeal Regarding Timeliness of Eviction Enforcement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an enforcement order for eviction, which had followed a prior decision based on unpaid rent arrears, challenging the scheduled enforcement date. The court determined that the ten-day deadline to file the appeal, which commenced upon notification of the decision on July 28, expired on August 7; although the appeal document was dated August 7 and bore a witness statement of presence at a post office that evening, the official postal tracking showed the item was actually handed over for delivery on August 8, thus rendering the appeal untimely and consequently inadmissible under procedural rules governing the timely submission of legal acts to the post office.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CALCUL DU DÉLAI, DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, ENVOI RECOMMANDÉ, APPRÉCIATION DES PREUVES | 143 al. 1 CPC (CH), 319 let. a CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the final order declaring the appeal inadmissible due to its tardiness.
This provision concerning the deadline for submitting appeals was extensively discussed regarding the timeliness of the filing.
This provision defines the type of decision against which the appeal was filed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX20.009829-201122 186
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
12 août 2020
__________________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :
M. Clerc
\*\*\*\*\*
Art.
143 al. 1, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 juillet 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Renens, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 9 janvier 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notamment ordonné à C.________ de quitter et rendre libre, pour le vendredi 7 février 2020 à midi, le local occupé dans l’immeuble sis P.________ (I) et a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ledit local, il serait procédé à l’exécution forcée de la décision, sur requête de Q.________, avec au besoin l’ouverture forcée du local (II).
En droit, le premier juge, constatant que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai imparti, a considéré en substance que le congé était valable et que les conditions du cas clair étaient réalisées.
1.2 Par acte daté du 16 février 2020, remis à un office de la Poste suisse le 17 février 2020, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Son recours a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 19 février 2020 par la Chambre de céans.
1.3 Par avis du 23 juillet 2020, la juge de paix a fixé au vendredi 21 août 2020 à 11h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 janvier 2020 relative au local occupé par C.________ dans l’immeuble sis P.________.
Cet avis a été distribué à C.________ au guichet postal le 28 juillet 2020.
2.
2.1 Par acte recommandé daté du 7 août 2020, C.________ a interjeté recours contre l’avis du 23 juillet 2020 et a conclu en substance à son annulation, subsidiairement à ce que la date d’expulsion soit reportée.
L’enveloppe ayant contenu le recours porte la mention manuscrite suivante : « Le 7.08.2020/19h15 Témoin de présence à l’office de poste de la gare à Lausanne Madame [...] […] ». Selon le suivi des envois de La Poste, l’acte a été remis à un bureau postal pour notification le 8 août 2020.
2.2 Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC
18 novembre 2019/314 consid. 1).
Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et réf. cit.). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid.
3.3 ; TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 143 CPC) ; la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 33 ad art. 48 LTF et réf. cit.). D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (TF 5A_972/2018 consid. 4.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113 ; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153).
2.3 En l’espèce, la décision dont est recours a été distribuée à C.________ le 28 juillet 2020, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 7 août 2020. La mention manuscrite figurant sur l’enveloppe et datée du 7 août 2020 est contredite par le suivi des envois dont il ressort que le pli a été remis au bureau postal le 8 août 2020.
Le recours est dès lors tardif, ce qui conduit à son irrecevabilité.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
3.2 Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée Q.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________,
‑ Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :