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HC.2020.557 • TC VD HC.2020.557 Généré par l'IA

Appeal Against Cost Advance Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause HC.2020.557
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a matrimonial division proceeding, a party filed an incidental request concerning the court's jurisdiction and was subsequently ordered to pay an advance on costs of CHF 1,800 by a delegated judge, to which the party objected by a filing that was later confirmed to be a formal appeal against the cost advance decision. The reviewing court found the appeal inadmissible because it was submitted to the prior authority on July 8th, whereas the ten-day appeal deadline, which began running on June 26th after the June 17th decision was served, expired on July 6th, rendering the filing manifestly time-barred according to the procedural code governing appeals against cost advance orders.

Regeste Legislator

Officiel

AVANCE DE FRAIS, DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 142 al. 1 CPC (CH), 142 al. 3 CPC (CH), 143 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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délai d'avance de frais dépôt tardif commandement de payer frais de la procédure demande tardive de prolongation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was used by the Court to pronounce the final orders in the dispositive section.

art. 11 TFJC

This provision was cited in the reasoning leading up to the final orders regarding the non-imposition of second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT20.001402-201091 183

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 août 2020

__________________

Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 17 juin 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Une procédure divise C.________ d’avec F.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, selon demande de la première nommée du 3 janvier 2020.

1.2 Le 15 juin 2020, F.________ a déposé une requête incidente dans le cadre de cette procédure, tendant notamment à ce que la Chambre patrimoniale cantonale se prononce sur sa compétence.

2.

2.1 Par décision du 17 juin 2020, notifiée à l’intéressé le 25 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a imparti à F.________ un délai au 8 juillet 2020 pour effectuer un dépôt de 1'800 fr. à titre d’avance de frais pour la requête incidente qu’il avait présentée.

2.2 Par acte du 8 juillet 2020 adressé à la juge déléguée, F.________ a notamment contesté la demande d’avance de frais.

Le 22 juillet 2020, la juge déléguée a imparti à F.________ un délai au 29 juillet 2020 pour lui préciser si l’acte précité devait être considéré comme un recours contre la décision d’avance de frais du 17 juin 2020.

Par courrier du 29 juillet 2020, F.________ a notamment confirmé que son acte du 8 juillet 2020 constituait un recours contre ladite décision.

Le 31 juillet 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a transmis l’acte du 8 juillet 2020, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

Les décisions relatives aux avances de frais doivent être assimilées à des ordonnances d’instruction et le délai pour recourir est celui de l’art. 321 al. 2 CPC, soit dix jours (CREC 12 septembre 2011/158 ; CREC 15 juin 2011/84).

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Selon l’art.

143 al. 1 CPC, pour que le délai soit observé, l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC

4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

3.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à F.________ le

25 juin 2020, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 26 juin 2020 pour échoir le 6 juillet 2020.

Partant, remis à la poste suisse à l’attention de l’autorité précédente le 8 juillet 2020, le recours est manifestement tardif.

4.

4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F.________,

‑ Me Cyrille Piguet (pour C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :