Appeal Dismissal for Untimely Language Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision declaring an individual absent and setting judicial costs, but the appeal was written in German while the official language of the proceeding in the canton is French. The reviewing court, citing the relevant procedural code requiring submissions in the official language and precedent for imposing a deadline for correction, dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to resubmit the document in French after being notified of the requirement and given a five-day deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 129 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissal for Untimely Language Correction: The reviewing court, citing the relevant procedural code requiring submissions in the official language and precedent for imposing a deadline for correction, dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to resubmit the document in French after being notified of the requirement and given a five-day deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive as the basis for pronouncing the decision to declare the appeal inadmissible.
This article was cited in the heading (along with Art. 38 CDPJ) and formed the substantive basis for finding the appeal inadmissible due to the language of the procedure, although it is not explicitly repeated in the numbered orders (I and II). However, the final instruction refers to Art. 322 al. 1 CPC, which is the procedural tool for issuing the order based on the findings derived from Art. 129 CPC.
This article was cited in the heading as part of the legal basis for the ruling concerning the language of the procedure, leading to the inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS18.029195-191927 18
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
21 janvier 2020
____________________
Composition : Mme Courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Robyr
\*\*\*\*\*
Art.
129 CPC ; 38 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la P.________ contre la décision rendue le 10 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois déclarant l’absence de C.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 10 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’absence de C.________ (I), a dit que les effets de cette déclaration remontaient au 3 juillet 2018 (II), a arrêté les frais judiciaires à
600 fr., les a mis à la charge de la P.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (III).
2. Par acte du 18 décembre 2019, la P.________ a déposé un acte de recours, rédigé en allemand, contre cette décision.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2020, notifiée le 6 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a avisé la recourante que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le français et lui a imparti un délai de cinq jours pour procéder dans cette langue, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
La P.________ n’a pas donné suite à ce courrier.
3.
3.1 Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 1037 ; Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 2 ad art. 129 CPC, pp. 604-605) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 1037-1038 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), la langue officielle du procès est le français.
3.2 En l’espèce, la recourante n'a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du 3 janvier 2020.
On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 18 décembre 2019 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :