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HC.2019.961 • TC VD HC.2019.961 Généré par l'IA

Appeal Regarding Advance on Costs for Co-ownership Partition Procedure

Numéro de cause HC.2019.961
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision requiring them to deposit 2,000 Swiss Francs as an advance on costs for a non-successoral co-ownership partition procedure, arguing that their subsidiary conclusion for the suspension of the case did not constitute a counterclaim requiring such a deposit. The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's decision to require the advance was procedurally sound because the appellant's subsidiary demands, even if conditional, represented distinct procedural claims that a judge must consider initially, thus necessitating the advance payment as per the principle that the party initiating a claim not limited to defense must provide security for presumed court costs.

Regeste Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 73 LOJV, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 320 let. a CPC; Appeal Regarding Advance on Costs for Co-ownership Partition Procedure: The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's decision to require the advance was procedurally sound because the appellant's subsidiary demands, even if conditional, represented distinct procedural claims that a judge must consider initially, thus necessitating the advance payment as per the principle that the party initiating a claim not limited to defense must provide security for presumed court costs.

Mots-clés

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avance de frais demande reconventionnelle copropriété versement de l'avance de frais dépens avance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

The court imposed the second instance judicial costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 98 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's power to require an advance on costs from the claimant/defendant filing a counterclaim.

Art. 224 al. 1 CPC

Cited in the reasoning when discussing the notion of a defendant filing a counterclaim subject to cost advances.

Art. 126 al. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the basis for the cost advance related to a procedural incident (suspension request).

Art. 9 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning regarding the cantonal tariff for required advance payments based on the value of the claims.

Art. 10 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning concerning the grounds (equity) for waiving all or part of the cost advance under cantonal law.

Art. 28 TFJC

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the cost advance for the procedural incident.

Art. 51 TFJC

Cited in the reasoning as the basis for the cost advance related to the incident concerning the request for suspension.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JO19.012144-191094 288

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 octobre 2019

____________________

Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art. 98, 103, 126 al. 2 et 224 al. 1 CPC ; 9 al. 1, 10 al. 1, 28 et 51 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Genève, défenderesse, contre la décision rendue le 1er juillet 2019 par le Président de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Genève, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 1er juillet 2019, le Président de la Chambre patrimoniale cantonale, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 16 août 2019 à B.________ pour effectuer un dépôt de 2'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure l’opposant à S.________.

B. Par acte du 12 juillet 2019, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau, qui sont des pièces de la procédure.

Par courrier du 3 octobre 2019, S.________ s’en est remis à justice sur le sort du recours et a renoncé à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 15 mars 2019 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, S.________ a ouvert action contre B.________, en concluant à la constatation du droit au partage de la copropriété formée par les deux intéressés sur les immeubles dont ils sont copropriétaires à [...] et à [...] (I), à la vente aux enchères de ces biens immobiliers selon des modalités précises (II à V), à la répartition du produit de la vente des parts de copropriété issu des enchères publiques, après remboursement de toutes les dettes hypothécaires, des impôts, charges et taxes, et paiement des honoraires et frais du notaire, à raison de 50 % pour chacune des parties (VI) et à ce que B.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 225'000 fr. plus intérêts à 50 % l’an dès le 15 février 2016 (VII).

Par décision du 26 mars 2019, le Président de la Chambre patrimoniale cantonale, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 29 avril 2019 à S.________ pour effectuer un dépôt de 17'975 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure l’opposant à B.________.

Par réponse du 19 juin 2019, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande, subsidiairement, à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure [...] pendante devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, puis que S.________ soit débouté de sa demande, plus subsidiairement en cas d’admission du principe du partage, à ce que S.________ soit exclu des communautés de copropriétaires détenant la part de copropriété des immeubles concernés, plus subsidiairement encore, que soit ordonnée la vente aux enchères privée entre les copropriétaires des parts de copropriété concernées, plus subsidiairement encore, que soit ordonnée la vente aux enchères privée entre les copropriétaires des parts de copropriété concernées et que les biens immobiliers sis à [...] soient répartis entre les parties, moyennant paiement d’une soulte et, en tout état en cas d’admission du principe du partage, que S.________ soit condamné à payer à B.________ le montant de 165'598 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2015.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais judiciaires à la suite d'une réponse déposée dans le cadre d'une procédure de partage non successoral. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.

3.1 La recourante allègue en substance avoir pris une conclusion principale tendant, comme tout défendeur non reconventionnel, au rejet de la demande. La conclusion subsidiaire en suspension jusqu’à droit connu dans une procédure pendante devant le tribunal de première instance de Genève ne constituerait pas une demande reconventionnelle permettant de requérir une avance de frais de sa part.

3.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, op. cit. n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (CREC 3 octobre 2012/345 ; CREC 6 juin 2014/199), dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC).

3.3 En l’espèce, l’avance de frais litigieuse est celle de l’art. 51 TFJC pour l’incident de suspension (art. 126 al. 2 CPC) et sa quotité a été fixée sur la base de l’art.

28 in fine TFJC. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’une conclusion libératoire exclusivement, mais d’une prétention reconventionnelle distincte en procédure que le juge devra envisager. Le fait que les conclusions soient prises de manière subsidiaire ne dispense pas la recourante de fournir d'emblée l'avance de frais, celle-ci devant être versée au début de la procédure, à un moment où le juge ne doit pas encore examiner le bien-fondé des prétentions respectives des parties. En effet, l’art. 98 CPC évoque les frais judiciaires « présumés ».

Pour le surplus, le montant exigé par le premier juge est conforme à l'art. 28 TFJC, s'agissant d'un incident de procédure.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Invité à se déterminer, l'intimé s’en est remis à justice sur le sort du recours et a renoncé à déposer une réponse. Il n’y a donc pas matière à allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Poncet (pour B.________),

‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour S.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :