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HC.2019.960 • TC VD HC.2019.960 Généré par l'IA

Appeal on Timeliness of Appeal Regarding Court Costs

Numéro de cause HC.2019.960
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision regarding court costs, which was notified on October 2, 2019, asserting the statement of appeal rights regarding the ten-day deadline was incomplete because it omitted information about the inclusion of holidays and the precise starting point of the period. The appellate court found the appeal manifestly time-barred because the ten-day period, commencing October 3, 2019, expired on the following Sunday, October 13, thus extending the deadline to Monday, October 14, meaning the appeal filed on October 15 and posted on October 16 was late; furthermore, the court noted that the original decision sufficiently complied with statutory requirements concerning the method of calculating the deadline based on the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 321 CPC; Appeal on Timeliness of Appeal Regarding Court Costs: The appellate court found the appeal manifestly time-barred because the ten-day period, commencing October 3, 2019, expired on the following Sunday, October 13, thus extending the deadline to Monday, October 14, meaning the appeal filed on October 15 and posted on October 16 was late; furthermore, the court noted that the original decision sufficiently complied with statutory requirements concerning the method of calculating the deadline based on the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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délai légal frais de la procédure délai raisonnable de la procédure délai d'avance de frais qualité pour recourir respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was applied to declare the appeal inadmissible based on the procedural findings.

Art. 110 CPC

Cited as the basis for the right to appeal decisions on costs.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited to establish the applicable deadline for filing the appeal, which was missed by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JM19.027811-191542 286

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 octobre 2019

__________________

Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges

Greffière : Mme Gudit

\*\*\*\*\*

Art. 110, 321 al. 1 et 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.O.________ et B.O.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 27 septembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à

503 fr. 95 les frais judiciaires des parties requérantes A.O.________ et B.O.________, comprenant

96 fr. 95 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée S.________ (II), a dit que la partie intimée rembourserait aux parties requérantes leurs frais judiciaires par 503 fr. 95, sans allocation de dépens pour le surplus (III), et a rayé la cause du rôle (IV).

Le prononcé a été adressé pour notification aux parties par pli recommandé du 30 septembre 2019 ; il a été retiré par S.________ le 2 octobre 2019.

Par acte daté du 15 octobre 2019 et posté le lendemain, S.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant à ce qu’il soit « annulé et rendu à nouveau ». Elle a fait valoir que la mention du délai de recours figurant au pied du prononcé n’était pas complète, dès lors qu’il n’était pas indiqué si les jours fériés étaient comptabilisés ou pas et que la mention d’un délai de dix jours dès la notification ne permettait pas de savoir à partir de quand le délai commençait à courir.

2.

2.1

2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, ch. 1.4.2 ad art. 95 CPC et les références citées).

S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

2.1.2 Aux termes de l’art. 238 let. f. CPC, la décision contient l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir.

2.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le prononcé entrepris a été notifié à la recourante le 2 octobre 2019. Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le 3 octobre 2019, a dès lors expiré le dimanche 13 octobre 2019 et son échéance a été reportée au lundi 14 octobre 2019.

Le recours, daté du 15 octobre 2019 et remis à la poste le 16 octobre 2019, est manifestement tardif et, partant, irrecevable.

On relèvera au demeurant que la mention des voies de droit figurant au pied du prononcé entrepris est conforme aux indications de l’art. 321 CPC et qu’il n’y avait pas à mentionner de féries, inexistantes durant le délai de recours (cf. art. 145 CPC). Quant au calcul du délai, il résulte de la loi, plus précisément de l’art. 142 CPC.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S.________,

‑ A.O.________ et B.O.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :