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HC.2019.954 • TC VD HC.2019.954 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Lack of Procedural Conclusions

Numéro de cause HC.2019.954
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a fee moderation decision that upheld a lawyer's billing, arguing against the lawyer's "conduct and manner of action" but expressly not contesting the time spent, while the appeal itself failed to articulate specific grounds for contesting the moderation decision or state any clear remedy sought. The Court dismissed the appeal as inadmissible because it was insufficiently motivated, stating that a general objection or mere reference to prior submissions is inadequate, and furthermore, it lacked explicit procedural conclusions, violating the formal requirements for an administrative appeal.

Regeste Legislator

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Art. 65 LPAV, Art. 65 al. 1 LPAv, Art. 73 al. 2 LOJV, Art. 65 al. 2 LPAv, Art. 99 LPA-VD, Art. 11 TFJC; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Lack of Procedural Conclusions: The Court dismissed the appeal as inadmissible because it was insufficiently motivated, stating that a general objection or mere reference to prior submissions is inadequate, and furthermore, it lacked explicit procedural conclusions, violating the formal requirements for an administrative appeal.

Mots-clés

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griefs de procédure perte d'intérêt digne de protection antécédents émolument administratif recours contre décision de renvoi exigences de forme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 al. 1 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because it was insufficiently motivated.

art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for the Cantonal Court's decision to rule on the appeal.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for deciding that the ruling would be made without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX19.046464-191549 282

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 octobre 2019

____________________

Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

65 LPAV

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], intimée, contre le prononcé de modération rendu le 19 septembre 2019 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec l’avocat R.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé de modération du 19 septembre 2019, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente de la Chambre des avocats a modéré la note d’honoraires correspondant aux opérations effectuées du 24 août 2016 au 7 juin 2017 à la somme finale de 1'982 fr. (I), celle correspondant aux opérations effectuées du 7 juillet au 27 septembre 2017 à 3'180 fr. (II) et celle correspondant aux opérations effectuées du 29 septembre au 31 décembre 2017 à 1'058 fr. (III) ; elle a arrêté le coupon de modération à charge de l’avocat R.________ à la somme de 228 fr. 40 (IV).

2. Par acte du 17 octobre 2019, Y.________ a recouru contre ce jugement. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas temps consacré par Me R.________ au dossier, mais contestait « le fond et la manière d’agir et les erreurs de procédure ». Elle s’est référée à ses déterminations du 7 juin 2019 dans la procédure de première instance.

3.

3.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art.

99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).

Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

3.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. La recourante se borne toutefois à contester « la manière d’agir » de son précédent conseil, sans indiquer en quoi la décision attaquée serait erronée. Elle indique au surplus ne pas contester le temps consacré par l’avocat au mandat, de sorte qu’on ne discerne aucun motif recevable contre la décision portant justement sur la note d’honoraires et de débours du conseil. Insuffisamment motivé, le recours est déjà irrecevable à ce titre.

A cela s’ajoute que la recourante n’a articulé aucune conclusion à l’appui de son recours, de sorte qu’on ignore ce qu’elle souhaite obtenir de l’autorité de céans.

Pour ces motifs, l’acte du 17 octobre 2019 ne remplit pas les exigences de forme d’un acte de recours.

4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (82 al. 1 LPA-VD).

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Y.________, personnellement,

‑ Me R.________, personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Chambre des avocats.

La greffière :