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HC.2019.938 • TC VD HC.2019.938 Généré par l'IA

Succession Inventory Cost Advance Appeal Rejected

Numéro de cause HC.2019.938
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court order requiring a 3500 franc advance on costs for a succession inventory benefit procedure, asserting an inability to pay and requesting legal aid. The reviewing court found that while the appeal was timely filed, the appellant failed to adequately challenge the lower court's reasoning regarding the necessity of the cost advance or dispute that the required amount fell within the statutory fee range for such a procedure, meaning the appeal was fundamentally unfounded even if technically admissible; consequently, the court rejected the appeal and the request for legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 103 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 321 CPC; Succession Inventory Cost Advance Appeal Rejected: The reviewing court found that while the appeal was timely filed, the appellant failed to adequately challenge the lower court's reasoning regarding the necessity of the cost advance or dispute that the required amount fell within the statutory fee range for such a procedure, meaning the appeal was fundamentally unfounded even if technically admissible; consequently, the court rejected the appeal and the request for legal aid.

Mots-clés

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avance de frais assistance judiciaire gratuite commandement de payer bénéfice d'inventaire procédure de contrôle des aides inventaire de faillite AVANCE DE FRAIS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 103 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for pronouncing the decision regarding the appeal.

art. 117 let. b CPC

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly ill-founded.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the appellant to pay the second instance court costs because the appeal was unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · SU19.036627-191361 265

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 septembre 2019

__________________

Composition : M. SAUTEREL, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

103 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Grangettes-près-Romont, contre la décision rendue le 30 août 2019 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la succession d'A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 30 août 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a demandé à K.________ d'effectuer une avance de frais de 3500 fr., dans un délai au 4 octobre 2019, à la suite de sa requête de bénéfice d'inventaire.

2. Par acte posté le 4 septembre 2019, K.________ a interjeté recours contre cette décision, exposant qu'elle n'était pas en mesure de payer l'avance de frais requise.

La recourante a également requis l'assistance judiciaire.

3. Par avis du 12 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur sa requête d'assistance judiciaire étant réservée.

4.

4.1 L'art. 103 CPC (Code de procédure civile; RS 272) prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Il ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et art. 321 CPC).

4.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile.

Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

5.

5.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités).

5.2 Compte tenu de l'exigence de motivation, on peut se demander si le recours est recevable. En effet, la recourante ne conteste pas en tant que tel le montant requis de 3500 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure de bénéfice d'inventaire, mais se borne à indiquer qu'elle n'est pas en mesure de payer ce montant. Elle indique solliciter l'assistance judiciaire mais en réalité on ignore si c'est pour la procédure de bénéfice d'inventaire ou pour la deuxième instance. La question de la recevabilité peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté.

6.

6.1 Le Code de procédure civile fédéral prévoit que la partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n'est pas versée à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 49 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit, pour une procédure de bénéfice d'inventaire, que l'émolument est fixé entre 800 et 3500 francs.

Les frais sont supportés par la succession et, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire (art. 584 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), dans la mesure où l'établissement du bénéfice d'inventaire n'est pas imposé par la loi mais relève d'une procédure gracieuse (Rubido, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 8 ad art. 584 CC).

6.2 En l'espèce, la recourante a demandé le bénéfice d'inventaire et une avance de frais a été requise par la juge de paix, à juste titre au vu des dispositions qui précèdent. La recourante n'expose pas en quoi la juge de paix aurait violé le droit en sollicitant une telle avance de frais, ni que le montant ne correspond pas au tarif, de sorte que le recours, s'il devait être recevable, serait de toute manière rejeté.

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.

Le recours étant d'emblée manifestement mal fondé, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de K.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière: