Rent Guarantee Suit Admissibility Following Failed Conciliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim regarding the return of a rent guarantee, which the lower court deemed inadmissible because it appeared the mandatory preliminary conciliation attempt before the tenancy commission had not occurred, and the claimant failed to provide the resulting authorization to proceed when granted a deadline to rectify the deficiencies. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the authorization to proceed following an unsuccessful conciliation is a necessary condition for the admissibility of a tenancy lawsuit, and since the appellant failed to provide evidence of this authorization despite explicit instructions, the initial decision declaring the claim not to be considered was correct, rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 197 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 321 al. 1 CPC; Rent Guarantee Suit Admissibility Following Failed Conciliation: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the authorization to proceed following an unsuccessful conciliation is a necessary condition for the admissibility of a tenancy lawsuit, and since the appellant failed to provide evidence of this authorization despite explicit instructions, the initial decision declaring the claim not to be considered was correct, rendering the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly cites this article as the basis for rejecting the appeal.
This provision was cited in the underlying decision that the appeal sought to overturn, and the reasoning explains the consequence (not taking the act into consideration) for non-compliance.
This article is cited to establish the receivability of the appeal against the first-instance decision.
This article concerns the mandatory conciliation attempt, which was the subject of the non-consideration decision being appealed, although it is not the primary ground for the final rejection in the dispositive.
This provision regarding the absence of judicial costs is mentioned in the context of the ruling on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XZ19.005193-190542 123
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
15 avril 2019
__________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Robyr
\*\*\*\*\*
Art.
132 al. 1, 197, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, au [...], contre la décision rendue le 21 mars 2019 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 29 janvier 2019, Z.________ a adressé au Tribunal des baux un courrier concernant un « litige entre Mr P.________ moi-même (sic) pour l’appartement sis [...]». Sa demande tendait à la restitution d’une garantie de loyer de 4'000 francs.
Par avis envoyé le 5 février 2019 à Z.________, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a constaté que l’acte précité ne paraissait pas recevable, dès lors que le litige évoqué ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable (art. 197 CPC) devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois. Un délai au 7 mars 2019 a dès lors été imparti à Z.________ pour faire savoir s’il maintenait son écriture ou s’il la retirait. En cas de maintien, la présidente l’a invité à rectifier son acte – dans le même délai – en indiquant contre qui il était dirigé (identité et adresse de la partie adverse) et en produisant l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée par la commission de conciliation préalablement au dépôt de sa demande. La présidente a précisé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. Elle a en outre ajouté que le concours d’un mandataire lui était vivement recommandé et que si ses moyens ne lui permettaient pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, il pouvait requérir l’assistance judiciaire.
Par courrier daté du 7 février 2019 et reçu le 12 février 2019, Z.________ a indiqué que le litige était « entre Mr P.________ moi-même (sic) pour l’appartement sis [...]». Z.________ a encore précisé qu’il avait écrit également à la commission de conciliation.
Par décision du 21 mars 2019, la présidente a constaté que Z.________ n’avait pas répondu de manière satisfaisante à son courrier du 5 février 2019, n’ayant pas produit l’autorisation de procéder requise. En conséquence, elle a déclaré que son acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).
Par acte daté du 1er avril 2019, enregistré par le greffe du Tribunal des baux le 4 avril 2019, Z.________ a déclaré faire recours suite au courrier du 21 mars 2019. Il a indiqué avoir répondu au courrier de la présidente mais l’avoir envoyé « au tribunal d’Yverdon-les-Bains qui ne l’a pas transmis malheureusement ». Il a encore précisé qu’il avait eu une séance avec la commission de conciliation qui n’avait pas pu aboutir et que, sur les consignes de la préfète, il souhaitait porter son affaire devant le Tribunal des baux, raison pour laquelle il formulait un recours.
2.
2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse apparaît inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
3.
3.1 Selon l’art. 197 CPC, la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Il est fait exception à cette exigence dans les cas mentionnés à l'art.
198 CPC, lesquels n'entrent pas en ligne de compte in casu. Ainsi, la conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande. D'après l'art. 209 al. 1 CPC, lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande. Faute d'autorisation valable, le tribunal doit d'office déclarer la demande irrecevable (art. 59 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC ; ATF 139 III 273 consid. 2.1).
L'art. 132 al. 1 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
3.2 En l’espèce, le recourant a déposé le 29 janvier 2019 une demande auprès du Tribunal des baux tendant manifestement à la restitution d’une garantie de loyer de 4'000 francs. La Présidente du Tribunal des baux a constaté que cet acte ne paraissait pas recevable, dès lors que le litige évoqué ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable. Elle a dès lors imparti au recourant un délai pour faire savoir s’il maintenait son acte. Si tel était le cas, il devait notamment produire l’autorisation de procéder qui lui avait été délivrée par la commission de conciliation préalablement au dépôt de sa demande. La présidente a expressément précisé qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. En réponse à ce courrier, le recourant a – par courrier daté du 7 février 2019 et reçu le 12 février 2019 – précisé qu’il avait « écrit également à la commission de conciliation comme vous me l’avez indiqué ».
Cela étant, le recourant n’a pas fourni l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée. Dans son acte de recours, il déclare encore avoir envoyé un courrier au « tribunal d’Yverdon-les-Bains qui ne l’a pas transmis malheureusement ». Il a encore précisé qu’il avait eu une séance avec la commission de conciliation qui n’avait pas pu aboutir, sans toutefois produire aucune pièce permettant d’étayer ses dires.
Le recourant a été expressément rendu attentif au fait qu’il devait produire l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée à l’issue de la procédure de conciliation pour que sa demande soit recevable. Il ne prétend pas avoir satisfait à cette injonction légale. Sa demande est dès lors irrecevable et c’est à juste titre que le premier juge l’a constaté. Son recours est donc mal fondé.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté selon l’art. 321 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Z.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :