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HC.2019.394 • TC VD HC.2019.394 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Case Dismissal

Numéro de cause HC.2019.394
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party that had filed an appeal against a decision from the Commercial Register Office submitted a letter indicating that a subsequent filing rendered the appeal moot and requested the procedure be closed. The delegated judge of the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal considered this writing to be a withdrawal of the appeal, and therefore, in accordance with the relevant procedural code, took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll without court costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Case Dismissal: The delegated judge of the Civil Appeals Chamber of the Cantonal Tribunal considered this writing to be a withdrawal of the appeal, and therefore, in accordance with the relevant procedural code, took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll without court costs.

Mots-clés

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registre du commerce code de procédure civile retrait de la requête décisions incidentes licenciement administratif décision déléguée RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited in the reasoning as the basis for the delegate judge's competence to strike the case from the roll following the withdrawal.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for issuing the final ruling without imposing second-instance court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX19.012685-190429 119

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

10 avril 2019

__________________

Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2019 par l’Office du Registre du commerce du canton de Vaud, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par courrier du 8 avril 2019 adressé à la Chambre de céans, le notaire [...], agissant pour le compte de X.________Sàrl, a produit une copie d’une réquisition adressée au registre du commerce le 4 avril 2019, a déclaré que cette réquisition rendait le recours déposé le 15 mars 2019 sans objet et a demandé de « clôturer la procédure en cours ».

Cet écrit doit être considéré comme un retrait de recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. [...] (pour X.________Sàrl).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑

M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,

- Office fédéral du Registre du commerce.

La greffière :