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HC.2019.356 • TC VD HC.2019.356 Généré par l'IA

Conciliation Authority Dismissal of Hearing Request Not Subject to Cantonal Appeal

Numéro de cause HC.2019.356
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants contested a conciliation authority's decision that dismissed their request for a new hearing after one of the involved parties failed to appear at the scheduled conciliation session concerning the termination of commercial lease agreements. The court ruled the appeal inadmissible because there is no cantonal legal remedy against an authorization to proceed issued by a conciliation authority; instead, the validity of that authorization, including issues related to a party's absence or a subsequent request for restitution, must be reviewed *ex officio* by the competent court where the main action is to be filed.

Regeste Legislator

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Art. 148 CPC, Art. 209 al. 3 CPC, Art. 59 CPC, Art. 206 al. 1 CPC, Art. 204 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC; Conciliation Authority Dismissal of Hearing Request Not Subject to Cantonal Appeal: The court ruled the appeal inadmissible because there is no cantonal legal remedy against an authorization to proceed issued by a conciliation authority; instead, the validity of that authorization, including issues related to a party's absence or a subsequent request for restitution, must be reviewed *ex officio* by the competent court where the main action is to be filed.

Mots-clés

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audience de conciliation validité de la résiliation de bail refus de débats publics litige non administratif chose accessoire décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Cited in the operative part to rule on the non-allocation of second instance costs.

Art. 11 TFJC

Cited as the basis for not charging second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX19.012129-190418 97

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 mars 2019

__________________

Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art.

148 et 209 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], et F.________ Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 8 février 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à [...], et D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 D.________ et Y.________ sont respectivement associé et associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société F.________ Sàrl, dont le but est l’exploitation de garages et de carrosseries.

1.2 Par contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux conclus le 2 mai 2011 et ayant débuté le 1er avril 2011, X.________, bailleur, a remis à bail à F.________ Sàrl, D.________ et Y.________, locataires solidairement responsables, des locaux et des places de parc sis [...].

1.3 Le 20 novembre 2017, X.________ a résilié les baux précités pour le 31 décembre 2017.

1.4 Le 21 décembre 2017, F.________ Sàrl, D.________ et Y.________ ont contesté ces résiliations auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation), qui a cité les parties à comparaître à une audience devant se dérouler le 30 janvier 2019.

Lors de l’audience du 30 janvier 2019, la commission de conciliation a constaté que bien que régulièrement cité à comparaître, D.________ ne s’était pas présenté, ni son conseil. A l’issue de celle-ci, cette autorité a constaté l’échec de la conciliation et a délivré aux parties une autorisation de procéder indiquant qu’elles étaient en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de ladite autorisation.

2.

2.1 Le 30 janvier 2019 également, D.________, par son conseil, a requis la restitution au sens de l’art.

148 CPC et que les parties soient citées à une nouvelle audience.

2.2 Par décision du 8 février 2019, la commission de conciliation a décidé de ne pas accorder la restitution à D.________, respectivement de ne pas fixer une nouvelle audience concernant le litige, et de classer l’affaire sans autre suite et sans frais.

Cette décision mentionnait qu’elle pouvait être contestée devant la Chambre de céans dans les trente jours suivant sa notification.

3. Par acte du 13 mars 2019, Y.________ et F.________ Sàrl ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’admission de la demande de restitution de délai formée par D.________ et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour la tenue d’une nouvelle audience.

Le 26 mars 2019, Y.________ a requis l’assistance judiciaire.

4.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation. Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans le cadre de l'examen

– d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3). Celle-ci peut être invalidée notamment si l'autorité de conciliation n'a pas rayé la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 70 consid. 5) malgré le défaut de comparution personnelle de la partie demanderesse (art. 204 al. 1 CPC).

4.2 En l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de voie de droit cantonale contre l'autorisation de procéder, sa validité – y compris sous l'angle du défaut d'une partie à l'audience de conciliation et de l'issue de la requête de restitution présentée à l'autorité de conciliation – doit être examinée d'office par le juge compétent auprès duquel la demande au fond doit être déposée, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale précitée – censée être connue du conseil des recourants

– et nonobstant l'indication erronée des voies de droit sur la décision entreprise.

5.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Partant et vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant Y.________ doit être rejetée en tant qu’elle conserve un objet.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer (art. 322 al.

1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire du recourant Y.________ est rejetée en tant qu’elle conserve un objet.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sarah El-Abshihy (pour Y.________ et F.________ Sàrl),

- Me Robert Ayrton (pour D.________),

- Me Carole Wahlen (pour X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :