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HC.2019.26 • TC VD HC.2019.26 Généré par l'IA

Recourse Admissibility in Tenancy Dispute Regarding Conciliation Commission Judgment Proposal

Numéro de cause HC.2019.26
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a recourse against a Conciliation Commission's judgment proposal concerning a tenancy dispute, which had declared the initial request untimely and incorrectly stated that an appeal was the proper remedy. The court ruled the recourse inadmissible because, under the relevant procedural code, the sole recourse against such a judgment proposal is an opposition filed with the Commission itself within a specific timeframe, which, if not met, renders the proposal final; consequently, the filing was transmitted to the relevant authority to be treated as a timely opposition.

Regeste Legislator

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Art. 210 al. 1 let. b CPC, Art. 211 al. 1 CPC, Art. 211 al. 2 let. a CPC, Art. 209 al. 4 CPC, Art. 210 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Recourse Admissibility in Tenancy Dispute Regarding Conciliation Commission Judgment Proposal: The court ruled the recourse inadmissible because, under the relevant procedural code, the sole recourse against such a judgment proposal is an opposition filed with the Commission itself within a specific timeframe, which, if not met, renders the proposal final; consequently, the filing was transmitted to the relevant authority to be treated as a timely opposition.

Mots-clés

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proposition de jugement règlement du conflit juridictionnel dépôt tardif audience de conciliation droit d'emption du preneur exceptions de procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOYEN DE DROIT | 210 CPC (CH), 211 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was used as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 211 al. 2 CPC

This article was cited for the procedural instruction to transmit the appeal document to the prefectural authority to be treated as an opposition.

art. 11 TFJC

This article was cited to justify rendering the decision without judicial costs (no costs imposed in the dispositive).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX18.055952-182031 5

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 janvier 2019

__________________

Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

210 let. b, 211 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Vevey, demandeur, contre la proposition de jugement rendue par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par proposition de jugement du 26 novembre 2018, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) a déclaré tardive la requête du 25 octobre 2018 de N.________ (I), a relevé que la requête n’était pas dirigée contre le bailleur (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu la décision sans frais ni dépens (IV). Au pied de cette proposition de jugement figurait la mention selon laquelle « Cette décision peut faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours dès sa notification ».

2. Par acte du 20 décembre 2018, N.________ a interjeté recours contre la proposition de jugement qui précède et a contesté en substance que sa requête du 25 octobre 2018 était tardive.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 210 al. 1 let. b CPC, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme.

Il s'agit d'une proposition de règlement à l'amiable, qui devient une décision définitive et exécutoire si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6941 ad art. 207 et 208). En cas d'opposition, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder à son auteur (art. 211 al. 2 let. a CPC), et celui-ci dispose de 30 jours pour déposer une demande devant le tribunal (art. 209 al. 4 CPC). S'il n'agit pas en temps utile, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC). La voie de l’opposition est la seule dont dispose le justiciable pour s’opposer à une proposition de jugement rendue en application de l’art. 210 CPC, quel que soit le motif de son opposition ; il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier (ATF 140 III 310 consid. 1.4).

3.2 En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la voie de recours n’est pas ouverte contre la proposition de jugement, contrairement à ce qui est faussement indiqué au pied de la proposition du 26 novembre 2018. Il appartiendra ainsi à l’autorité de jugement, si l’opposition est recevable, d’examiner en particulier la tardiveté de la requête du 25 octobre 2018 de N.________ et la validité de ses conclusions. Pour le surplus, l’indication d’une voie erronée de recours ne crée pas cette voie.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC, et l’acte de recours doit être transmis à l’autorité préfectorale pour être traité comme une opposition (art. 211 al. 2 CPC).

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________,

‑

M. Stephan Sievi, aab (pour D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Commission de Conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

Le greffier :