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HC.2019.1124 • TC VD HC.2019.1124 Généré par l'IA

Case Postponement vs. Striking Case from Roll for Non-Appearance

Numéro de cause HC.2019.1124
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that postponed a judgment hearing after the opposing party requested to be excused from personal appearance and have the case decided based on the existing file, arguing that since the opposing party's personal testimony was required on contested allegations and the appellant opposed the waiver, the court should have applied the rule for striking the case from the roll due to the declared absence of the other party. The appellate court reasoned that striking the case under the relevant rule applies only when parties fail to appear at an already convened hearing, not when the court postpones the hearing *before* the scheduled date, and upheld the lower court's decision to postpone, finding it a proper exercise of its discretionary power to order a personal examination based on insufficient conviction of the facts, pursuant to its duty to investigate in ordinary proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

COMPARUTION PERSONNELLE, DÉBAT DU TRIBUNAL, DÉFAUT{CONTUMACE}, PROCÉDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE | 135 CPC (CH), 153 al. 2 CPC (CH), 234 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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audition des parties ajournement de débats procédure préjudicielle d'urgence jugement par défaut action en constatation maxime inquisitoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The court cited this article as the basis for rejecting the appeal.

Art. 135 CPC

This provision concerning the adjournment of the hearing was examined in the context of the appeal's merits regarding the lower court's decision to postpone the hearing.

Art. 153 al. 2 CPC

This provision regarding the court's duty to gather evidence was used to justify the lower court's decision to require the personal appearance and questioning of a party.

Art. 234 al. 2 CPC

This provision regarding the striking of the case from the roll due to the absence of both parties was examined but found inapplicable to the facts of the case.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was cited to order the appellant to bear the second instance court costs because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT17.040304-191715 349

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

17 décembre 2019

______________________

Composition : M. SAUTEREL, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Bouchat

\*\*\*\*\*

Art. 135, 153 al. 2 et 234 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Etoy, défenderesse, contre la décision rendue le 7 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Paris (France), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a décidé de renvoyer l’audience de jugement fixée au 8 décembre 2019, après avoir été informée par courrier de Q.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée), reçu le 6 novembre 2019, qu’elle ne pourrait pas se présenter à l’audience, tout en requérant qu’il soit statué sur la base du dossier.

Le premier juge a en substance retenu qu’il ne pouvait pas dispenser la demanderesse, respectivement son représentant, de comparution personnelle, dès lors que son interrogatoire était requis sur un certain nombre d’allégués contenus dans l’écriture déposée par F.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante).

B. Par acte du 18 novembre 2019, F.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à la radiation de la cause du rôle conformément à l’art. 234 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1.

Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 15 mai 2017, Q.________, anciennement [...], a déposé une demande contre F.________, anciennement [...], en concluant en substance à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser notamment les sommes de 22'906.75 euros, avec intérêts à 5% dès le 24 février 2015, 2'467.50, avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2015 et 7'637.65, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2015.

2.

Après un échange d’écritures, la présidente du tribunal a cité les parties à l’audience de jugement du 8 novembre 2019, par avis du 22 juillet 2019.

Par courrier du 4 octobre 2019, reçu le 6 novembre 2019, le représentant de la demanderesse, [...] a requis de la présidente du tribunal sa dispense de comparution personnelle, respectivement celle de la demanderesse, à ladite audience, tout en requérant qu’il soit statué sur la base du dossier.

Le 7 novembre 2019, le conseil de la défenderesse s’est opposé à la dispense de comparution personnelle requise, laquelle serait tardive et insuffisamment motivée, et a expressément requis l’application de l’art. 234 al. 2 CPC.

Le lendemain, la présidente du tribunal a rendu la décision entreprise.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).

La décision entreprise compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC).

1.2 En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours n’étant pas prévu par la loi, la recourante doit démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Dès lors qu’en cas d’admission du recours, la cause devrait être rayée du rôle, en application de l’art. 234 al. 2 CPC, ce qui constitue une économie de procédure majeure pour la recourante, il y a lieu d’admettre le fait que la décision litigieuse puisse causer à celle-ci un tel préjudice.

Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est donc recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CR-CPC, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.

3.1 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).

3.2 La recourante a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son recours. A l’exception de la pièce 5 qui ne figure pas au dossier de première instance, toutes les pièces produites sont recevables.

4.

4.1 La recourante soutient que s’étant opposée en première instance à la dispense de comparution personnelle de l’intimée à l’audience de jugement du 8 novembre 2019, le premier juge ne pouvait que constater le défaut de la demanderesse, dont l’absence ne reposait sur aucun motif majeur et prouvé. Au surplus, ayant annoncé qu’elle ferait défaut à ladite audience, le premier juge aurait dû, selon elle, faire application de l’art. 234 al. 2 CPC et rayer la cause du rôle. En se bornant à renvoyer l’audience, le premier juge aurait ainsi violé les art. 135 et 234 al. 2 CPC.

4.2 Selon l’art. 234 al. 2 CPC, en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont repartis également entre les parties. Cette disposition suppose, selon son titre marginal, que le défaut ait lieu à l’audience des débats principaux.

4.3 Force est de constater que l’art. 234 al.

2 CPC ne s’applique pas au cas présent. En effet, la décision de renvoyer les débats a été prise avant la tenue de l’audience. Le fait de décider de ne pas maintenir une audience appointée n’est pas la même chose que de tenir une audience et de constater, à l’ouverture des débats, que les parties font défaut. Dans la mesure où cette disposition ne trouve pas application, celle-ci ne peut pas être violée.

5.

5.1 Il reste à examiner si le premier juge a, à juste titre, renvoyé les débats.

5.2 L’art. 135 CPC dispose que le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, soit d’office (let. a), soit lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b).

L’art. 153 CPC règle quant à lui l’administration des preuves d’office. Il prévoit que le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office (al. 1). Cela peut aussi être le cas lorsque la procédure est dite ordinaire, comme en l’espèce. L’art. 153 al. 2 CPC prévoit qu’il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. En d’autres termes, le juge doit reconstituer les faits d’office, partant il doit procéder à des investigations d’office pour établir la réalité des faits pertinents pour la cause, notamment lorsqu’il n’est pas convaincu de la véracité des éléments factuels pourtant incontestés (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3).

5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la comparution personnelle du représentant de la demanderesse et intimée au recours, était nécessaire car son interrogatoire au sens de l’art. 191 CPC était requis sur un certain nombre d’allégués de la réponse de la défenderesse et recourante. Il a ainsi fait usage de son pouvoir d’instruction d’office, qui est également prévu dans le cadre d’une procédure ordinaire, régie par la maxime des débats (dans le même sens : Schweizer, CR-CPC, n. 15 ad art. 153 CPC).

On ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 135 CPC dont la justification du renvoi repose sur une application non critiquable de l’art. 153 al. 2 CPC.

6. En conséquence, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Albert J. Graf pour F.________,

‑

M. [...], pour Q.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :