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HC.2019.1072 • TC VD HC.2019.1072 Généré par l'IA

Landlords' Appeal on Tenancy Dispute Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause HC.2019.1072
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Landlords filed an appeal concerning a tenancy dispute, seeking the recusal of the lower court judge and the nullification of the court's actions, based on allegations of non-payment of rent since 2017 following an eviction request being transformed into a termination. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked an original signature, failed to specify the decision being challenged, lacked proper grounds demonstrating the error in the lower court's ruling, and did not articulate clear substantive conclusions as required by procedural rules; furthermore, the appellate court declared itself incompetent to rule on the recusal requests, which should be addressed to the lower instance.

Regeste Legislator

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Art. 8a CDPJ, Art. 319 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 321 CPC; Landlords' Appeal on Tenancy Dispute Dismissed for Procedural Defects: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing lacked an original signature, failed to specify the decision being challenged, lacked proper grounds demonstrating the error in the lower court's ruling, and did not articulate clear substantive conclusions as required by procedural rules; furthermore, the appellate court declared itself incompetent to rule on the recusal requests, which should be addressed to the lower instance.

Mots-clés

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bailleur vice de procédure ordre d'évacuation validité de la résiliation de bail classement définitif de la procédure qualité pour recourir MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was applied to declare the appeal inadmissible.

Art. 8a CDPJ

This provision governed the court's finding regarding its lack of jurisdiction over the motions for disqualification (recusation).

Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the procedural requirements for the appeal, although the decision ultimately rested on Art. 322 al. 1 CPC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XZ19.044377-191724 323

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 novembre 2019

__________________

Composition : M. SAUTEREL, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art. 8a CDPJ ; 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H. et B.H________, à Verbier (Valais), dans la cause divisant les recourants d’avec Q.________ et K.________, tous deux à Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre photocopiée du 20 novembre 2019, A.H. et B.H________ se référant à un courrier adressé au Tribunal des baux le 18 novembre 2019, ont déclaré avoir fait une demande d'expulsion qui aurait été transformée en une résiliation de bail et se sont plaints du fait que leurs locataires n'auraient pas payé leur loyer régulièrement depuis l'année 2017. Ils ont demandé à la cour de céans la récusation de la Juge [...] et du Tribunal des baux "non accrédité pour faire un jugement", ainsi que l'annulation des "actions non justifiées de ce Tribunal des baux".

2.

2.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Pour des raisons de sécurité, un acte de recours sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable et ce vice est irréparable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR CPC] n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). De plus, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique pour le recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, outre le fait que le recours ne soit pas muni de la signature originale de ses auteurs, il ne comporte ni une motivation ni des conclusions recevables. Il n'indique pas quelle est la décision attaquée et la conclusion tendant à l'annulation "des actions non justifiées de ce Tribunal des baux" est insuffisante, les recourants n'exposant pas ce qu'ils demandent à l'autorité de recours.

S'agissant des demandes de récusation, l'autorité de céans n'est pas compétente pour en juger (cf. art. 8a Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02 ; 50 al. 2 CPC et 6 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2017 ; BLV 173.31.1), étant d'ailleurs relevé que les recourants ont déjà saisi le tribunal de première instance à cet effet.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les demandes de récusation sont irrecevables.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.H. et B.H________

- Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour Q.________ et K.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :