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HC.2019.1032 • TC VD HC.2019.1032 Généré par l'IA

Heir Certificate Challenge Based on Lack of Notice and Unauthorized Repudiation

Numéro de cause HC.2019.1032
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to issue an heir certificate naming him as the sole heir following a death, arguing he never personally received notice of the proceedings or repudiated the inheritance, which he claimed his sister did on his behalf. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's records showed it had personally sent a registered letter to the appellant regarding the inheritance, which was returned as unclaimed, and that the sister's declaration of repudiation explicitly named only herself, meaning the appellant had implicitly accepted the succession by failing to formally repudiate it within the statutory three-month period, thereby validating the initial heir certificate and the associated fee schedule.

Regeste Legislator

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Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 320 let. a CPC; Heir Certificate Challenge Based on Lack of Notice and Unauthorized Repudiation: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's records showed it had personally sent a registered letter to the appellant regarding the inheritance, which was returned as unclaimed, and that the sister's declaration of repudiation explicitly named only herself, meaning the appellant had implicitly accepted the succession by failing to formally repudiate it within the statutory three-month period, thereby validating the initial heir certificate and the associated fee schedule.

Mots-clés

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certificat d'héritier répudiation d'une personne institution d'héritier droit de connaître sa descendance délai de résiliation usurpation de titre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal because it was clearly unfounded.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellant to pay the second instance judicial costs because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · SU18.055012-191492 294

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 octobre 2019

__________________

Composition : M, Sauterel, président

Mmes Merkli et Courbat, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

566 al. 1 et 2, 567 al. 1 et 2 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Lignerolle, contre le certificat d’héritier délivré le 26 septembre 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feu S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 septembre 2019, envoyée pour notification le

2 octobre 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a délivré à A.P.________ un certificat d’héritier attestant que feu S.________, décédée le [...] 2018, l’avait laissé comme seul héritier légal. A cette décision était jointe une liste arrêtant les frais pour la succession de feu S.________ à 550 fr. au total.

En droit, s’agissant du certificat d’héritier, le premier juge s’est fondé sur les répudiations de la succession formulées par B.P.________ et C.P.________ et a considéré que la défunte avait laissé comme seul héritier légal son petit-fils, A.P.________, qui avait accepté la succession de manière tacite.

B. Par acte du 7 octobre 2019, A.P.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation du certificat d’héritier en raison d’une déclaration de répudiation que sa sœur aurait faite en son nom. Il a également contesté la liste de frais du 2 octobre 2019.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. S.________, née le [...] 1923, est décédée le [...] 2018 à Ecublens.

2. Par courrier du 20 décembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a invité B.P.________, petite-fille de S.________, à lui communiquer les noms et coordonnées de tous les héritiers légaux de la défunte.

Par correspondance du 3 janvier 2019, B.P.________ a indiqué qu’elle-même et son frère A.P.________, petits-enfants de la défunte, étaient les seuls héritiers légaux de cette dernière. Elle a transmis à la Justice de paix les coordonnées de A.P.________ et a annexé à son courrier un formulaire indiquant qu’elle répudiait la succession de sa grand-mère, sans condition ni réserve.

3. Par courrier recommandé du 13 février 2019, la Justice de paix a invité A.P.________ à se déterminer, en sa qualité d’héritier, sur la succession de S.________. Son attention était attirée sur le fait que le certificat d’héritier ne pourrait être délivré que lorsque tous les héritiers se seraient expressément déterminés sur la succession ou, à défaut, à l’échéance du délai de répudiation de trois mois dès le jour du décès. Ce courrier était accompagné d’une notice contenant la mention des délais légaux pour accepter la succession, pour demander le bénéfice d’inventaire ou pour répudier la succession et indiquant que « ces dates passées, la succession [était] réputée acceptée ». Ce courrier, qui a été adressé à A.P.________ personnellement, est venu en retour à l’échéance du délai de garde postale avec la mention « non réclamé ».

4. Par déclaration du 2 août 2019, B.P.________ et [...] ont déclaré répudier, sans condition ni réserve, la succession de feu S.________ au nom de leur fils mineur C.P.________.

5. Le 26 septembre 2019, la juge de paix a délivré le certificat d’héritier litigieux.

En droit :

1.

1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumis aux art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 Le recourant fait valoir que la Justice de paix n’aurait jamais pris contact avec lui au sujet de la succession litigieuse. Il soutient que toutes les correspondances auraient été adressées à B.P.________, et que lorsque celle-ci a répudié la succession de leur grand-mère, elle aurait avisé le premier juge qu’elle répudiait également au nom de son frère. Il estime en outre erroné de parler d’acceptation tacite alors qu’il n’aurait eu aucun contact avec la Justice de paix.

3.2 En application de l’art. 566 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier la succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 al. 2 CC). Selon l’art. 137 al. 1 CDPJ, la répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’acceptation par l’art.

135 al. 1 CDPJ, lequel prévoit que la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l’héritier au juge de paix.

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort des pièces au dossier qu’il a bien été contacté personnellement par la Justice de paix afin qu’il puisse se déterminer sur la succession de sa grand-mère. En effet, cette autorité lui a envoyé un pli recommandé le 13 février 2019, qui a été ensuite retourné à l’expéditeur puisque A.P.________ ne l’a pas retiré dans le délai de garde postale.

Il ressort également du dossier que le recourant n’a pas répudié la succession de feu S.________ par l’intermédiaire de sa sœur, contrairement à ce qu’il affirme, laissant toutefois par là-même entendre qu’il avait alors déjà connaissance du décès survenu. A la lecture de la déclaration de répudiation de B.P.________, on constate que ce document ne mentionne que son propre nom et qu’il a été signé par la seule intéressée, ce qui démontre qu’elle n’avait la volonté de répudier que pour elle-même. En cela, la décision rendue par la juge de paix le septembre 2019, soit quelque dix mois après le décès, est conforme au droit, étant encore précisé que le terme « tacite », dont le recourant se plaint, découle d’une mauvaise compréhension de sa part de cette notion. En effet, à l’exclusion des hypothèses de l’art. 566 al. 2 CC, la succession est réputée acceptée par l’héritier qui ne s’est pas déterminé à l’échéance du délai de répudiation et on parle alors d’acceptation tacite de la succession. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés et la teneur du certificat d’héritier doit ainsi être confirmée.

Au demeurant, en tant que le recourant s’en prend à la liste de frais relative à la succession litigieuse, qu’il se borne à contester « pour les mêmes raisons », à savoir qu’il n’aurait pas été contacté personnellement et qu’il aurait répudié par l’intermédiaire de sa sœur, son grief tombe à faux, étant encore souligné qu’il ne fait valoir aucun motif en lien avec le tarif appliqué par la juge de paix. Son recours doit donc être également rejeté en tant qu’il est dirigé contre la liste de frais du 2 octobre 2019.

4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1,

70 al. 3 et 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.P.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :