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HC.2019.1029 • TC VD HC.2019.1029 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs Following Denial of Suspensive Effect

Numéro de cause HC.2019.1029
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a provisional measures order regarding a dispute with the opposing party and subsequently requested a suspensive effect, which was denied; thereafter, the appealing party formally withdrew the appeal, which the reviewing judge treated as a desistance under the relevant procedural code. The court accepted the withdrawal and removed the case from the roll, ruling that the withdrawing party, having ultimately failed in their pursuit, must pay the opposing party reduced costs for the second instance, limited to responding to the request for suspensive effect, and determined that no judicial fees were applicable.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 292 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 8 TDC; Appeal Withdrawal and Costs Following Denial of Suspensive Effect: The court accepted the withdrawal and removed the case from the roll, ruling that the withdrawing party, having ultimately failed in their pursuit, must pay the opposing party reduced costs for the second instance, limited to responding to the request for suspensive effect, and determined that no judicial fees were applicable.

Mots-clés

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retrait de l'effet suspensif frais de la procédure contrôle juridictionnel mesures provisoires retrait de la requête commandement de payer RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉSISTEMENT{DROIT PÉNAL}, DÉPENS | 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited to establish the delegate judge's competence to strike the case from the roll following the withdrawal.

art. 241 CPC

Cited as the general basis for the consequences of the appeal withdrawal (desistement).

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to pay costs to the respondent due to losing the appeal (by withdrawal).

art. 8 TDC

Cited to determine the amount of reduced costs awarded to the respondent.

art. 11 TFJC

Cited for the decision not to impose judicial costs for the current ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XP19.021736-191153 275

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 novembre 2019

_____________________

Composition : M. WINZAP, juge délégué

Greffière : Mme Bouchat

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Duillier, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à Coppet, intimé, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 11 juillet 2019, dont la motivation a été adressée le 19 août 2019, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté les conclusions I et II sur mesures provisionnelles prises par R.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) dans son écriture du 13 mai 2019 à l’encontre de J.________ (ci-après : l’intimé) (I), a déclaré sans objet les conclusions I et II sur mesures provisionnelles prises par J.________ dans son écriture du 24 mai 2019 à l’encontre de R.________ (II), a rejeté les conclusions III et IV sur mesures provisionnelles prises par J.________ à l’encontre de R.________ dans son écriture du 24 mai 2019 (III), a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues par la Présidente du Tribunal des baux les 14 et 27 mai 2019 (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge des parties par moitié chacune (V), et a compensé les dépens (VI).

2. Par acte du 30 août 2019, R.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée et a requis l’effet suspensif.

Le 10 septembre 2019, un délai a été imparti à l’intimé afin qu’il se détermine sur la requête d’effet suspensif.

Par réponse du 17 septembre 2019, l’intimé s’est déterminé sur le recours et la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du lendemain, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif.

3. Par courrier du 14 octobre 2019, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Le 15 octobre 2019, l’intimé s’est déterminé sur le courrier précité en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge du recourant et que de pleins dépens lui soient alloués.

Par courrier du 28 octobre 2019, le recourant a relevé, d’une part, que l’intimé avait été invité à se déterminer sur la seule question de l’octroi de l’effet suspensif, à l’exclusion de toute autre, et, d’autre part, que compte tenu de la violation de l’art. 292 CPC par l’intimé, les frais judiciaires devaient être mis à sa charge, sans dépens.

4. Le retrait du recours est assimilable à un désistement. En l’occurrence, les conséquences d'un tel retrait tombent sous le coup de l'art. 241 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21-22 ad art. 241 CPC). Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Il s’ensuit que le recourant, qui succombe, doit verser à l'intimé des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ayant été invité à se déterminer uniquement sur la requête d’effet suspensif, des dépens réduits doivent être alloués en sa faveur. Ils seront fixés à 300 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. Le recourant R.________ doit verser à l’intimé J.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Albert J. Graf pour R.________,

‑ Me Alain Sauteur pour J.________.

Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :