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HC.2018.896 • TC VD HC.2018.896 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Enforcement Proceeding Costs

Numéro de cause HC.2018.896
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision from an enforcement proceeding ordering them to pay judicial costs and reimburse the creditor for the advance payment made for the forced eviction from a property. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline mandated for appeals against decisions in summary proceedings, which commenced the day after the official publication of the decision, rendering the filing on September 18th untimely even when considering the later date the appellant personally received the notification.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 321 CPC; Appeal Timeliness in Enforcement Proceeding Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline mandated for appeals against decisions in summary proceedings, which commenced the day after the official publication of the decision, rendering the filing on September 18th untimely even when considering the later date the appellant personally received the notification.

Mots-clés

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respect du délai de recours avance de frais procédure d'exécution ordre d'évacuation délai de paiement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court used this article as the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 11 TFJC

The court applied this article regarding the decision not to allocate second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT17.025176-181385 286

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

24 septembre 2018

__________________

Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffier :

M. Steinmann

\*\*\*\*\*

Art.

141 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, sans domicile connu, intimée, contre le prononcé rendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. N.________ a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée tendant en substance à son expulsion de l’immeuble n° [...] de la Commune de Chamblon, sur requête de la propriétaire de cet immeuble, T.________.

Ladite exécution forcée a eu lieu, par voie d’huissier, le 29 mai 2018, après paiement par T.________ d’une avance de frais de 20'000 francs.

2. Par prononcé du 23 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté les frais judiciaires d’exécution forcée à 17'303 fr. 20 à la charge de l’intimée N.________ (I), a dit que celle-ci rembourserait à la requérante T.________ ce montant, versé au titre de son avance de frais (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens pour les opérations relatives à la procédure d’exécution forcée (III).

Ce prononcé a été notifié à N.________ par voie de publication officielle parue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) le 28 août 2018, dont le texte était le suivant :

« A vous N.________, précédemment domiciliée à Chamblon, [...], actuellement sans domicile connu.

Vous êtes avisée que le tribunal a rendu une décision vous concernant. Délai recours (art.

319 ss CPC) : 10 jours.

Cet acte demeure au greffe à votre disposition. Veuillez me communiquer votre adresse, afin que je puisse vous le transmettre.

Le greffier »

Le 4 septembre 2018, N.________ a réceptionné ledit prononcé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

3.

Par acte daté du 15 septembre 2018, déposé en main propre auprès du Tribunal cantonal le 18 septembre 2018, N.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, à titre principal, à ce qu’il soit dit que « chaque partie supporte ses propres dépens » et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit qu’elle doive « payer un franc symbolique ».

4.

4.1

L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires, tels que ceux d’exécution forcée, ainsi que les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, ch. 1.4.2. ad art. 95 CPC et les références citées).

S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al.

2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art.

142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

4.2 Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art.

141 CPC).

4.3 En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la publication intervenue dans la FAO le 28 août 2018 (cf. art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 7 septembre 2018. Déposé en main propre au Tribunal cantonal le septembre 2018, le recours interjeté par la recourante est dès lors tardif. Il le serait d’ailleurs aussi même si l’on retenait que le prononcé litigieux n’aurait été notifié qu’au moment où il a été réceptionné par la recourante le 4 septembre 2018, le délai de dix jours arrivant dans ce cas à échéance le 14 septembre 2018.

5.

Au vu de sa tardiveté, le recours doit donc être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris doit être confirmé.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N.________,

‑

M. Christophe Savoy, aab (pour T.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :