Heir's Appeal Inadmissible Due to Language Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir appealed a cantonal court's fee assessment concerning a deceased person's estate, but the appeal was submitted in German while French is the official language of procedure in that canton. The reviewing judge determined that, according to procedural rules, submissions must be in the canton's official language, and since the appellant failed to correct the language after being given a five-day deadline, the appeal was declared inadmissible for non-compliance with formal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 129 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Heir's Appeal Inadmissible Due to Language Non-Compliance: The reviewing judge determined that, according to procedural rules, submissions must be in the canton's official language, and since the appellant failed to correct the language after being given a five-day deadline, the appeal was declared inadmissible for non-compliance with formal requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part to pronounce the decision.
This article was cited at the beginning of the decision, setting the general rule on the language of the proceedings, which led to the inadmissibility ruling.
This article was cited at the beginning of the decision, establishing the official language of the trial, which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN17.055493-172192 18
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
22 janvier 2018
__________________
Composition : M. Winzap, juge délégué
Greffière : Mme Pache
\*\*\*\*\*
Art.
129 CPC; 38 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Zürich, contre la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu Z.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décompte des frais du 13 décembre 2017 émis dans le cadre de la succession de feu Z.________, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment arrêté les émoluments et les débours dus en faveur de l’Etat à 5'849 fr. 90, dont à déduire un acompte de 461 fr. 40.
2. Par acte daté du 19 décembre 2017 mais remis à la poste le lendemain, L.________, héritière légale de feu Z.________, a déposé un recours rédigé en allemand contre ce décompte.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a avisé la recourante que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le français et il lui a imparti un délai de cinq jours pour procéder dans cette langue, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération.
L.________ n'a pas donné de suite à ce courrier.
3.
3.1 Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518).
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du janvier 2010; RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français.
3.2 En l’espèce, la recourante n'a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du 3 janvier 2018.
On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 19 décembre 2017 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme L.________.
Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :