Appeal of Civil Inventory Prematurely Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir appealed a civil inventory established by the Justice of the Peace concerning a deceased person's estate, specifically contesting the listed liabilities. The reviewing court found that an appeal directly against the initial inventory in this non-contentious matter is premature and therefore inadmissible; consistent jurisprudence requires the heir to first file a request for rectification with the Justice of the Peace, against whose subsequent decision an appeal can then be lodged. Consequently, the court declared the appeal inadmissible but recharacterized it as a request for rectification and remitted the matter to the Justice of the Peace for a ruling on the required correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 553 CC, Art. 111 CDPJ, Art. 104 CDPJ, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal of Civil Inventory Prematurely Filed: The reviewing court found that an appeal directly against the initial inventory in this non-contentious matter is premature and therefore inadmissible; consistent jurisprudence requires the heir to first file a request for rectification with the Justice of the Peace, against whose subsequent decision an appeal can then be lodged. Consequently, the court declared the appeal inadmissible but recharacterized it as a request for rectification and remitted the matter to the Justice of the Peace for a ruling on the required correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inventory, which is the subject of the contested decision, although the final disposition focuses on inadmissibility and referral.
This article is cited in the heading alongside others that frame the context of the proceedings, which are handled according to non-contentious rules.
This article governs the procedure for amicable (non-contentious) matters, providing the procedural framework for the decision on appeal.
This article regulates the civil inventory, which is the underlying subject matter of the contested decision, even if the final order does not directly apply it for the verdict.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision to render the judgment without second instance court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · SU18.014687-181172 238
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 août 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
553 CC ; 109 al. 3, 111 et 117 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à Lausanne, contre l’inventaire établi le 2 juillet 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
Le 4 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a communiqué aux héritiers de feue B.J.________, décédée le 17 mars 2018, l’inventaire civil des biens de sa succession, dressé en application de l’art.
553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et clôturé le 2 juillet 2018, avec deux annexes.
2. A.J.________ a interjeté recours, indiquant notamment contester certains postes de l’inventaire.
3.
3.1 L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).
Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art.
104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l’objet d’un recours aux conditions de l’art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RS 173.01]).
3.2
3.2.1 Dans son recours, A.J.________ conteste en particulier le « passif successoral selon liste annexée » indiqué à la fin de l’inventaire, l’estimant bien supérieur à ce qu’il devrait être.
3.2.2 Lorsque l’inventaire civil fait l’objet de critiques, la jurisprudence vaudoi-se permet à l’héritier de déposer une requête en rectification de l’inventaire, afin que ses points de contestation soient réexaminés par le juge de paix. Ce n’est que lorsque le juge de paix a statué sur la requête déposée par l’héritier que celui-ci peut, s’il n’est toujours pas d’accord avec l’inventaire rectifié, interjeter recours contre la décision du juge de paix prononcée ensuite de sa requête (CREC 1er mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JdT 1983 III 114 consid. 5).
En l’espèce, vu les règles applicables, le recours apparaît prématuré, partant, irrecevable. Il sera toutefois interprété comme une demande de rectification de l’inventaire civil et sera transmis à la juge de paix, pour qu’elle statue sur la rectification requise et réponde accessoirement aux autres questions posées.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).]
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu’elle statue sur la rectification requise.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.J.________,
‑
M. [...],
-
M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) (pour Mme [...]),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :