Withdrawal of Appeal After Settlement on Expert Reports and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne party appealed a lower court's decision that rejected requests for supplementary expert reports in a dispute between two parties. The appellant subsequently withdrew the appeal, citing a settlement where both sides agreed to bear their own costs and waive claims for legal fees in the second instance. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to the Code of Civil Procedure, reduced the judicial fees by two-thirds due to the withdrawal occurring before case circulation, and assigned the resulting reduced fee to the appellant as per the parties' agreement, while denying legal fees because the parties had waived them by convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 76 al. 1 TFJC, Art. 74 al. 1 TFJC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal After Settlement on Expert Reports and Costs: The appellant subsequently withdrew the appeal, citing a settlement where both sides agreed to bear their own costs and waive claims for legal fees in the second instance. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to the Code of Civil Procedure, reduced the judicial fees by two-thirds due to the withdrawal occurring before case circulation, and assigned the resulting reduced fee to the appellant as per the parties' agreement, while denying legal fees because the parties had waived them by convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
This article is cited in relation to the allocation of judicial costs, referencing the parties' transaction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JE12.038504-171531 237
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 août 2018
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Clerc
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la V.________, à Puidoux, contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Pully, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 22 août 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté les requêtes de complément d’expertise déposées par la V.________ et par H.________.
Par acte du 1er septembre 2017, la V.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes en complément d’expertise soient admises.
Par courrier du 10 août 2018, la V.________ a déclaré retirer son recours, au motif que les parties avaient conclu un accord, aux termes duquel chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance.
2. Le recours interjeté par la V.________ contre la décision précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Selon l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait du recours avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de la décision est réduit des deux tiers.
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront réduits des deux tiers et fixés à 133 francs. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Il ne sera pas octroyé de dépens, les parties y ayant renoncé par convention.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vivian Kühnlein (pour la V.________),
‑ Me Elie Elkaïm (pour H.________).
La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de Paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :