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HC.2018.754 • TC VD HC.2018.754 Généré par l'IA

Appeal Challenging Recusal Denial and Guardianship Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause HC.2018.754
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal administrative court's decision that rejected their motion to recuse a Justice of the Peace and the Justice of the Peace court regarding a civil guardianship matter, with the appeal also seeking the annulment of the guardianship. The appellate court declared the appeal inadmissible because, while timely filed by an interested party, it failed to meet the written and reasoned requirements of the Code of Civil Procedure; specifically, the appellant merely referred to prior submissions concerning the underlying decision without sufficiently articulating how the administrative court's prior rejection of the recusal motion was flawed or offering concrete, precise grounds attacking that rejection.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 319 CPC, Art. 50 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 311 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Challenging Recusal Denial and Guardianship Inadmissible Due to Procedural Defects: The appellate court declared the appeal inadmissible because, while timely filed by an interested party, it failed to meet the written and reasoned requirements of the Code of Civil Procedure; specifically, the appellant merely referred to prior submissions concerning the underlying decision without sufficiently articulating how the administrative court's prior rejection of the recusal motion was flawed or offering concrete, precise grounds attacking that rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de récusation matière tutélaire vice de procédure code de procédure civile annulation civile recevabilité du recours incident DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RÉCUSATION | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The court explicitly cited this article as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

The court mentioned this article in relation to the possibility of rendering the decision without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX18.033164-181131 221

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 août 2018

__________________

Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Veytaux, contre la décision rendue le 17 juillet 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Juge de paix du district de M.________ J.________ et de la Justice de paix de M.________ en corps, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 17 juillet 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation déposée les 25 juin et 6 juillet 2018 par S.________ contre la Juge de paix du district de M.________ J.________ et contre la Justice de paix de M.________ en corps.

Par acte du 27 juillet 2018, S.________ a conclu « à la récusation de la Justice de paix de M.________ […] soit à l’annulation de l’abusive curatelle » prononcée contre lui.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Les décisions sur la récusation peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art.

319 CPC dans un délai de dix jours (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 28 à 30 ad art. 50 al. 2 CPC).

2.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours, par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est, à cet égard, recevable. Il devra toutefois être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

3.

3.1 A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les réf. cit. ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art.

321 CPC).

Par ailleurs, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; CREC 27 juin 2018/197 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

3.2 Le recours déposé par S.________ est en réalité, comme il le précise lui-même, dirigé contre la décision rendue le 9 juillet 2018 par la Justice de paix de M.________. Cependant, la Cour administrative a d’ores et déjà examiné les griefs soulevés par le recourant dans l’arrêt qu’elle a rendu lors de sa séance du 17 juillet 2018. Faute de critiquer cet arrêt, la motivation du recours est ainsi déficiente puisqu’elle se contente de renvoyer aux moyens soulevés en première instance.

4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. S.________,

‑

M. le Premier juge de paix du district de M.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :