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HC.2018.511 • TC VD HC.2018.511 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Specify Monetary Relief in Cost Allocation Dispute

Numéro de cause HC.2018.511
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's decision regarding the allocation of court costs following a settlement reached in a debt collection case where the initial claim was for a larger sum but the final settlement amount was significantly lower. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to provide specific monetary conclusions detailing the exact reduction in costs they sought, which is a mandatory requirement for appeals concerning pecuniary matters. The court further noted, *obiter dictum*, that even if admissible, the cost allocation—where the party that achieved a lesser financial outcome bore a smaller proportion of the costs (one-quarter versus three-quarters for the opposing party based on the original claim versus settlement amount)—was justified according to the relevant civil procedure code provisions governing cost distribution when neither party fully prevails in a settlement.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION{ACCORD}, CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RÉPARTITION DES FRAIS | 106 al. 2 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 109 al. 2 let. a CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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répartition des frais règlement du litige code de procédure civile désendettement dispositions financières avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure for procedural defects.

art. 109 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning as context for applying the rule on cost apportionment when a transaction does not settle costs.

art. 106 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as context for apportioning costs based on the outcome of the case, although the appeal was ultimately declared inadmissible.

art. 11 TFJC

Used to state that the second instance judgment is rendered without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ16.044194-180645 146

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

8 mai 2018

__________________

Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 2, 109 al. 1 et 2 let. a et 106 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, à Bussigny, défendeurs, contre le prononcé rendu le 29 mars 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec L.________ SA, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 29 mars 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, une copie conforme de la transaction déposée le 15 décembre 2017 par les parties, a dit que cette transaction avait les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a arrêté les frais selon le décompte suivant :

« fr. 210.— (art. 207 al. 1 et 2 CPC)

fr. 177.50 (art. 23 et 27 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires

civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])

fr. 1’587.60 (art. 91 TFJC)

fr. 1'975.10 »,

a dit qu’ils étaient compensés avec les avances de frais de la demanderesse L.________ SA et les a mis à la charge de celle-ci, par 1'481 fr. 30, ainsi qu’à celle des défendeurs, A.H.________ et B.H.________, par 493 fr. 80.

B. Par acte du 27 avril 2018, A.H.________ et B.H.________ ont formé recours contre ce prononcé, concluant à la réduction de la part des frais mise à leur charge.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 7 octobre 2016, L.________ SA a ouvert action devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois et a conclu au paiement par les défendeurs A.H.________ et B.H.________ du montant de 2'563 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2015 (I), ainsi qu’à la levée des oppositions formées par ceux-ci aux commandements de payer n° [...] et n° [...] (II et III).

Par réponse du 30 novembre 2016, les défendeurs ont déclaré notamment ce qui suit : « compte tenu du non fondé de la procédure de L.________ SA, nous vous prions de bien vouloir maintenir l’opposition formulée dans cette procédure ».

Par convention des 11 et 13 décembre 2017, les défendeurs se sont déclarés débiteurs de la demanderesse du montant en capital de 650 fr. (I) et celle-ci s’est engagée dans les cinq jours suivant la réception du montant dû, à retirer les poursuites notifiées aux deux débiteurs et portant respectivement les nos [...] et [...] (III). En outre, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, les parties se sont données quittance de solde de tout compte de leur prétention (IV), ont gardé chacune leurs frais, ont renoncé à l’allocation de dépens (V) et ont requis qu’il soit pris acte de leur convention pour valoir jugement (VI).

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès lors que le litige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

1.2

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile.

2.

2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Ainsi, en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238), l'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constituant pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92 ; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3).

Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014 / 422 en matière de dépens ; CREC 10 avril 2015 / 147 ; CREC 30 mars 2015 /

; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290).

2.2 Les recourants n’ont pas pris de conclusions chiffrées s’agissant de la part des frais qui a été mise à leur charge et dont ils réclament la réduction.

Faute de conclusions chiffrées, le recours est dès lors irrecevable.

A titre superfétatoire, et à supposer même que les exigences en matière de formulation des conclusions soient remplies, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, dans sa demande du 7 octobre 2016, l’intimée a conclu principalement au versement d’un montant en capital de 2'563 francs. Les recourants ont conclu essentiellement au rejet de cette prétention. Ensuite, les parties ont transigé, les recourants s’engageant solidairement à payer 650 fr. à l’intimée pour solde de tout compte. Ce montant représente le quart du montant de la créance initialement réclamée par l’intimée. Conformément à l’art. 109 al. 2 let. a CPC, qui renvoie en particulier, lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, à l’art. 106 al. 2 CPC, lequel prévoit que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause, il était justifié de mettre les trois quarts des frais à la charge de l’intimée, le quart restant devant être supporté par les recourants solidairement entre eux.

Le premier juge ayant réparti les frais proportionnellement à la mesure où chacune des parties a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC, p. 416), la décision ne prête donc pas le flanc à la critique.

3.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art.

322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.H.________ et B.H.________,

‑ Me Olivier Constantin (pour L.________ SA),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :