Appeal on Counsel Fee Indemnity Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court's decision that fixed the indemnity for their court-appointed counsel at a specific amount and held the recipient liable for reimbursement, but the appeal was declared inadmissible because it was filed on December 9th, after the ten-day appeal deadline, which expired on December 4th, following notification on November 24th, as established by procedural law governing appeals against decisions on court-appointed counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC; Appeal on Counsel Fee Indemnity Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: Par prononcé du 22 novembre 2017, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocat Charles-Henri de Luze à 3'583 fr., débours et TVA inclus (I), a relevé l’avocat de sa mission de conseil d’office d’U.________ (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (III) et a rendu le prononcé sans frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to declare the appeal inadmissible.
This article was cited in the preamble to the decision, relating to the admissibility of the separate appeal against decisions fixing remuneration for official counsel.
This article was cited in the preamble to the decision, governing the remuneration of official counsel.
This article was cited in the preamble to establish the ten-day appeal deadline.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AJ16.039292-180292 64
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 février 2018
___________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 110, 122 al. 1 let. a, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 22 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne arrêtant l’indemnité du conseil d’office Me Charles-Henri de Luze, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 22 novembre 2017, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de l’avocat Charles-Henri de Luze à 3'583 fr., débours et TVA inclus (I), a relevé l’avocat de sa mission de conseil d’office d’U.________ (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (III) et a rendu le prononcé sans frais.
Le prononcé a été envoyé sous pli recommandé le même jour et retiré par U.________ le 24 novembre 2017.
Par acte remis à la poste (timbre postal) le 9 décembre 2017, U.________ a recouru contre ce prononcé.
2.
2.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 12 décembre 2017/444 et les références citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. En vertu de l’application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), délai indiqué au pied de la décision attaquée.
2.2 En l’espèce, le prononcé litigieux a été notifié au recourant le 24 novembre 2017. Le délai de dix jours pour recourir a expiré le lundi 4 décembre 2017.
Déposé le 9 décembre 2017, l’acte de recours est donc manifestement tardif.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. U.________, personnellement,
‑ Me Charles-Henri de Luze.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :