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HC.2018.220 • TC VD HC.2018.220 Généré par l'IA

Appeal Regarding Late Request for Written Judgment Reasons

Numéro de cause HC.2018.220
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that deemed their request for the written reasons for a judgment inadmissible because it was filed late, even though the initial judgment notice, sent by registered mail, was returned as "unclaimed." The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently state in what way the lower court's finding of tardiness in requesting the motivation was erroneous, instead focusing on the underlying merits of the original monetary judgment, and further noting that the appellant admitted to not collecting the mail due to being on vacation, contrary to the ten-day statutory deadline for requesting motivation.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 57 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 117 let. b CPC; Appeal Regarding Late Request for Written Judgment Reasons: 6.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Mots-clés

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délai légal production tardive de pièces demande tardive de prolongation qualité pour recourir action en constatation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was explicitly used to declare the appeal inadmissible based on procedural mode.

Art. 117 let. b CPC

This provision was used to reject the application for legal aid because the appeal appeared devoid of chances of success.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to place the second instance court costs on the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ17.028921-180044 55

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 février 2018

__________________

Composition : M. Sauterel, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Pampigny, contre la décision rendue le 18 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Etat de Vaud ([...]), à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Ensuite d’une requête déposée par l’Etat de Vaud ([...]) et d’une audience de conciliation tenue le 26 septembre 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a, par décision finale rendue le même jour sous forme de dispositif, prononcé que la partie défenderesse R.________ devait verser à la partie demanderesse Etat de Vaud ([...]) la somme de 525 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2016 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 150 fr. et étaient compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge de la partie défenderesse (IV), qu’en conséquence, la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

La décision qui précède a été envoyée aux parties pour notification le

28 septembre 2017. L’exemplaire destiné au défendeur est venu en retour le octobre 2017 avec la mention « non réclamé ». La décision a alors été envoyée à l’intéressé par courrier A.

2. Par courrier daté du 21 octobre 2017, remis à la poste le 23 du même mois, R.________ a en substance requis la motivation de la décision précitée.

3. Par décision du 18 décembre 2017, la Juge de paix a constaté que la demande de motivation présentée par R.________ était tardive et, partant, l’a déclarée irrecevable.

Le 4 janvier 2018, R.________ a adressé une lettre à la Juge de paix expliquant les raisons pour lesquelles il n’avait pas réceptionné son pli recommandé du 28 septembre 2017, requérant une nouvelle fois la motivation de la décision du même jour.

Le 8 janvier 2018, la Juge de paix a invité le défendeur à lui faire savoir, dans un délai échéant le 15 janvier 2018, si son courrier du 4 janvier 2018 devait être considéré comme un recours contre la décision rendue le 18 décembre 2017.

4. Par correspondance du 6 janvier 2018 adressée au Tribunal cantonal, remise à la poste le lendemain, R.________ a indiqué faire « opposition totale au jugement du juge de paix de Morges ».

Par courrier du 14 janvier 2018 adressé à la Juge de paix, qui a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, R.________ a confirmé « faire opposition » à la décision rendue le 26 septembre 2017.

5. Le 8 février 2018, R.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du lendemain, le Président de la Chambre de céans a dispensé en l’état le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

6.

6.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision d’irrecevabilité, soit une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

6.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt.

7.

7.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du août 2015 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238).

7.2 En l’espèce, la motivation exposée par le recourant ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels précités. En effet, celui-ci se borne à revenir très longuement sur les circonstances ayant conduit l’Etat de Vaud à lui réclamer la somme allouée par le premier juge dans sa décision finale du 26 septembre 2017, sans pour autant expliquer en quoi la décision d’irrecevabilité rendue par celui-ci le décembre 2017 pour cause de tardiveté de la demande de motivation serait erronée.

Au demeurant, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 239 al. 2 CPC, les parties disposent d’un délai de dix jours à compter de la communication d’une décision pour en demander la motivation écrite. Ainsi, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, le recourant ne contestant pas avoir agi tardivement. Il admet au contraire n’avoir pas retiré le recommandé contenant la décision entreprise parce qu’il était parti en vacances, alors même qu’il avait participé à l’audience de conciliation qui s’était tenue quelques jours plus tôt et qu’il devait savoir qu’une décision lui serait communiquée ultérieurement.

8.

8.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

8.2 La requête d’assistance judiciaire déposée pour la procédure devant la Chambre de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. R.________,

‑ Etat de Vaud ([...]).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :