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HC.2018.22 • TC VD HC.2018.22 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Challenging Own Appellate Decision

Numéro de cause HC.2018.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a prior decision from the appellate civil chamber, which had extended the freeze on estate accounts for six months and imposed court costs and legal fees of 6,500 francs upon the appellant, reasoning that the appellant was the losing party because they were the only heir who had consented to the funds' release and had not supported the other parties' appeal. The court ultimately declared the appeal inadmissible because it challenged a decision made by the appellate chamber itself, and pursuant to the relevant procedural code, such a challenge must be directed as a further appeal to the Federal Tribunal, not as a new appeal to the cantonal court, resulting in the appeal being dismissed without costs being allocated to the opposing parties who were not asked to respond.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Challenging Own Appellate Decision: The court ultimately declared the appeal inadmissible because it challenged a decision made by the appellate chamber itself, and pursuant to the relevant procedural code, such a challenge must be directed as a further appeal to the Federal Tribunal, not as a new appeal to the cantonal court, resulting in the appeal being dismissed without costs being allocated to the opposing parties who were not asked to respond.

Mots-clés

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qualité pour recourir honoraires d'avocat héritier exception d'inconstitutionnalité réexamen d'une décision antérieure limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was cited in the operative part to pronounce the inadmissibility of the appeal.

Art. 319 let. a CPC

This article defines the scope of appealability, which is relevant to the court's decision on admissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN15.030523-180047 5

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

5 janvier 2018

_____________________

Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...] (France), contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la Chambre des recours civile dans la cause divisant la recourante d’avec A.T.________, à [...] (France), B.T.________, à [...] (France), C.T.________, à [...] (France), et D.T.________, à [...] (France), dans le cadre de la succession de feu E.T.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 juillet 2017, envoyé aux parties pour notification le 4 août 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours de A.T.________, B.T.________, C.T.________ et D.T.________ (I), a réformé la décision rendue le 18 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession de feu E.T.________ est prolongé pour une durée de six mois à compter de l’arrêt définitif et exécutoire (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. à la charge de l’intimée Q.________ (III), a dit que Q.________ devait payer aux recourants A.T.________, B.T.________, C.T.________ et D.T.________, créanciers solidaires, la somme de 6'500 fr. à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire.

En droit, les juges ont considéré que Q.________ était la seule héritière à avoir consenti au déblocage des fonds et n’avait pas conclu à l’admission du recours lorsqu’elle avait été interpellée, de sorte qu’elle devait être considérée comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. ont donc été mis à sa charge et elle a été astreinte au versement de dépens de deuxième instance, par 1'500 fr., aux recourants.

2. Par acte du 13 décembre 2017, Q.________ a interjeté un recours contre cet arrêt, en contestant la mise à sa charge des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance.

3.

3.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel.

3.2 En l’espèce, la recourante conteste la mise à sa charge des frais et des dépens de deuxième instance par 6'500 fr., soit les chiffres III et IV de l’arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la Chambre de céans. Outre la tardiveté manifeste de l’acte, le recours est ouvert uniquement contre les décisions de première instance. Par conséquent, si la recourante entendait contester les frais et les dépens de la procédure de recours qui ont été mis à sa charge, elle devait adresser un recours au Tribunal fédéral conformément aux voies de droit indiquées au pied de l’arrêt entrepris.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Olhagaray (pour Q.________),

‑ Me Yves Rausis (pour A.T.________, B.T.________, C.T.________ et D.T.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :