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HC.2018.215 • TC VD HC.2018.215 Généré par l'IA

Labor Claim Appeal Dismissed for Procedural Defects and Insufficient Challenge to Factual Findings

Numéro de cause HC.2018.215
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's dismissal of their labor law claims against a company, seeking various monetary damages including salary balance, but the Appellate Court found the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately explain how the lower court's factual findings were arbitrary, essentially relying on arguments already presented without sufficiently challenging the original decision's basis, and because the appellant introduced a new claim and altered the grounds for another existing claim, rendering the appeal procedurally deficient and unreviewable.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 321 CPC, Art. 320 let. b CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Labor Claim Appeal Dismissed for Procedural Defects and Insufficient Challenge to Factual Findings: Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Mots-clés

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vice de procédure contestation de l'établissement des faits nouveau moyen de droit procédure simplifiée litiges du travail moyens invocables

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used as the legal basis for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 320 let. b CPC

Cited in the reasoning concerning the insufficient motivation of the appeal (although not explicitly in the final order, it is linked to the ground for inadmissibility mentioned earlier in the decision structure, which led to the result cited in Art. 322 al. 1 CPC, but based strictly on the rule, only provisions explicitly cited in the operative part matter for the primary ground).

Art. 319 let. a CPC

Cited in the heading/context, establishing the type of appeal used, but the actual procedural decision for inadmissibility is Art. 322 al. 1 CPC.

Art. 11 TFJC

Cited as the basis for deciding the judgment without court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · P317.023710-180110 27

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

29 janvier 2018

___________________

Composition : M. Sauterel, président

Mme Merkli et M. Pellet, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. a, 320 let. b CPC et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________ Sàrl, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 20 septembre 2017, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 24 novembre 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par D.________ dans sa demande du 30 mai 2017 (I) et a rendu son jugement sans frais judiciaires, ni dépens (II).

2. Par acte du 23 décembre 2017, D.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu au paiement de 6'000 fr. en faveur de « Mme [...] pour le travail engendré par les attitudes et le comportement de Mme [...] », de 4'500 fr. pour « torts et dommages divers à [son] égard (moraux, personnels et financiers notamment) » et de 1'000 fr. à titre de solde de salaire.

3. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

4.

4.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n.

5 ad art. 311 CPC par analogie).

4.2 En l'espèce, le recourant se borne à alléguer librement des faits, dont la plupart n’ont pas été examinés par la juridiction de première instance. Le recourant aurait au contraire dû expliquer en quoi les faits retenus par les premiers juges l’ont été arbitrairement (art. 320 let. b CPC). Ses prétentions reposent donc sur un état de fait que la Chambre de céans ne peut pas examiner. Insuffisamment motivé, le recours est déjà irrecevable à ce titre.

A cela s’ajoute que les conclusions articulées par le recourant sont également déficientes. L’une est nouvelle (à savoir la conclusion en paiement de 6'000 fr.), tandis qu’une autre n’a plus le même fondement : le montant de 4'500 fr. était réclamé en première instance pour « un gain manqué », tandis que la conclusion articulée au stade du recours l’est à titre de « torts et dommages divers à [son] égard (moraux, personnels et financiers notamment) ».

Pour ces motifs, la nouvelle demande déposée en deuxième instance ne remplit pas les exigences de forme d’un acte de recours.

5. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. D.________, personnellement,

‑ S.________ Sàrl.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :