Defective Child Support Modification Filing and Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request to modify child support payments, but the initial court deemed the filing defective due to missing mandatory information, such as the opposing party's details, specific monetary claims, and supporting documentation, and set a deadline for rectification which was not met, leading to the case being struck from the record. The subsequent appeal was declared inadmissible by the reviewing court because the appellant failed to specify the exact modification sought or provide any substantive reasoning against the first instance decision, violating the mandatory requirements for written motivation and specific claims necessary for appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC; Defective Child Support Modification Filing and Inadmissible Appeal: The subsequent appeal was declared inadmissible by the reviewing court because the appellant failed to specify the exact modification sought or provide any substantive reasoning against the first instance decision, violating the mandatory requirements for written motivation and specific claims necessary for appellate review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible based on procedural defects.
This provision was cited by the lower court when refusing to proceed with the case due to rectifications not being made, and although mentioned in the reasoning, it is not cited in the final dispositive orders.
This provision was cited to explain the procedural requirements for motivation in an appeal, but it is not cited in the final dispositive orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PD17.051993-180253 56
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
15 février 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffier :
M. Steinmann
\*\*\*\*\*
Art.
132 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Dijon (France), contre la décision rendue le 1er février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause introduite par le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 28 novembre 2017, D.________ a requis, en substance, une modification de la pension alimentaire qu’il verse actuellement à son ex-épouse afin de contribuer à l’entretien de ses deux enfants.
Par courrier du 5 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a informé D.________ que l’acte susmentionné contenait un vice de forme au sens des art.
129 ss CPC, dès lors qu’il ne mentionnait pas l’indication du nom et de l’adresse de la partie adverse, qu’il ne contenait pas de conclusions chiffrées et qu’il n’était pas accompagné des pièces nécessaires, en particulier d’une copie des jugements rendus. La Présidente a en outre imparti, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai au
4 janvier 2018 à D.________ pour rectifier cet acte, en l’avertissant qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération.
2. Par décision du 1er février 2018, la Présidente a constaté que D.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti et n’est dès lors pas entrée en matière (art.
132 al. 1 CPC), rayant la cause du rôle, sans frais.
3. Par courrier du 5 février 2018 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, D.________ a interjeté recours contre cette décision. A l’appui de son acte, il a indiqué, en substance, recourir contre le « courrier du 1er février 2018 » et a communiqué le nom et l’adresse de la partie adverse.
Cet acte a été transmis d’office par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
4.
4.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC
10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290).
4.2 En l’espèce, le recourant n'indique pas la modification de la décision qu'il demande, se bornant à requérir que le recours lui soit accordé suite au courrier du premier juge du 1er février 2018. De plus, son acte de recours ne contient aucune motivation, indiquant uniquement le nom et l’adresse de la partie adverse. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art.
322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. D.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :