Moot Subsidiary Recourse Following Partial Admission of Primary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed both an appeal and a subsidiary recourse against a lower court's interlocutory decision that had rejected the litigant's request for inadmissibility while accepting a provisional measure request concerning maintenance payments, alongside awarding costs. The reviewing court determined that the subsidiary recourse became moot because the primary appeal, which sought the same relief, had subsequently been partially admitted by a higher civil appeal court on the same day. Consequently, the court, exercising its delegated authority, declared the subsidiary recourse to be without object and ordered the case file to be closed, issuing the ruling without imposing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 319 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Moot Subsidiary Recourse Following Partial Admission of Primary Appeal: The reviewing court determined that the subsidiary recourse became moot because the primary appeal, which sought the same relief, had subsequently been partially admitted by a higher civil appeal court on the same day. Consequently, the court, exercising its delegated authority, declared the subsidiary recourse to be without object and ordered the case file to be closed, issuing the ruling without imposing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the final orders to declare the appeal without object because a previous decision addressed the same matter.
Cited as the basis for the delegated judge's competence to rule on the procedural matter under Art. 242 CPC.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the decision to render the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI16.047689-171727 59
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
15 février 2018
__________________
Composition : M. P E L L E T, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], intimé, contre le prononcé incident rendu le 21 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Novossibirsk (Russie), requérante, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 21 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente en irrecevabilité déposée par G.________, la requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2016 déposée par Z.________ à son encontre étant recevable (I), a arrêté les frais judiciaires de la décision à 1'200 fr. à la charge d’G.________ (II), a dit qu’G.________ devait verser la somme de 2'000 fr. à Z.________, à titre de dépens de la procédure incidente (III), et a rejeté tout autre ou plus amples conclusions (IV).
En pied de page, l’ordonnance indique qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) peut être formé par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé au greffe du Tribunal cantonal.
2.
2.1 Par acte du 2 octobre 2017, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande en paiement de contributions d’entretien et la requête de mesures provisionnelles soient déclarées irrecevables.
2.2 Par acte du même jour et à titre subsidiaire, G.________ a déposé un recours au sens de l’art. 319 CPC, en prenant les mêmes conclusions que dans son appel.
Par décision du 9 octobre 2017, la Présidente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile.
3. Par arrêt de ce jour, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile est entrée en matière et a admis partiellement l’appel interjeté par G.________.
4.
4.1 Le recours interjeté à titre subsidiaire par G.________ contre le prononcé du 21 septembre 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art.
43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour G.________),
‑ Me Thomas Barth (pour Z.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :