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HC.2018.177 • TC VD HC.2018.177 Généré par l'IA

Heir's Irrevocable Renunciation Bars Liquidation Request

Numéro de cause HC.2018.177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's rejection of a request for the official liquidation of a deceased person's estate, which was based on the fact that one heir had failed to renounce the inheritance within the statutory three-month period, thereby being deemed to have tacitly accepted it under Article 593 para. 1 and 2 CC, while the appellant had initially requested liquidation, then renounced, and subsequently tried to revoke the renunciation, arguing an error regarding the timing of their request. The court dismissed the appeal, affirming that an heir's explicit declaration of acceptance or renunciation is generally irrevocable, and since the appellant had made an express renunciation without condition, they could no longer seek official liquidation unless there was a proven vice of consent, which was not properly contested in this procedural context for revocation.

Regeste Legislator

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Art. 567 CC, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 ail; Heir's Irrevocable Renunciation Bars Liquidation Request: 1 and 2 CC, while the appellant had initially requested liquidation, then renounced, and subsequently tried to revoke the renunciation, arguing an error regarding the timing of their request. The court dismissed the appeal, affirming that an heir's explicit declaration of acceptance or renunciation is generally irrevocable, and since the appellant had made an express renunciation without condition, they could no longer seek official liquidation unless there was a proven vice of consent, which was not properly contested in this procedural context for revocation.

Mots-clés

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renonciation à succession liquidation d'une Sàrl ouverture du testament pacte sur succession non ouverte réquisition de faillite droit d'information des héritiers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was applied to reject the appeal, as the appeal was found to be unfounded.

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.

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TRIBUNAL CANTONAL · SU17.042707-180169 45

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 février 2018

__________________

Composition : M. SAUTEREL, président

M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

593 al. 1 et 2 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Zarkovo (Serbie), contre la décision rendue le 18 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 janvier 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de J.________ du 13 décembre 2017 tendant à la liquidation officielle de la succession de feue [...].

Le premier juge a en substance retenu que dans la mesure où Z.________, le neveu de la défunte, ne s’était pas déterminé dans le délai de trois mois pour répudier la succession (art. 567 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et qu’il était dès lors réputé l’avoir acceptée tacitement, conformément à l’art.

593 al. 1 et 2 CC, la liquidation officielle de la succession ne pouvait pas être demandée.

B. Par courrier du 24 janvier 2018, J.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa requête tendant à la liquidation officielle de la succession de feue [...] soit admise et que sa répudiation soit révoquée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

[...] de nationalité serbe est décédée le 1er octobre 2017 à Lausanne.

Elle a laissé pour seuls héritiers J.________, S.________ et Z.________, respectivement ses nièces et neveu, tous trois domiciliés en Serbie.

Par avis du 8 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a invité les trois héritiers à se déterminer sur le sort de la succession de feue [...].

Par courrier du 13 décembre 2017, J.________ a demandé la liquidation officielle de la succession.

Le 15 décembre 2017, S.________ a, quant à elle, répudié la succession.

Par un nouveau courrier du 31 décembre 2017, J.________ a également répudié la succession.

Z.________ ne s’est pas déterminé sur le sort de la succession dans le délai échéant au 1er janvier 2018.

En droit :

1.

1.1 En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art.

109 al. 3 CDPJ).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art.

321 ail et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision rejetant la requête de J.________ tendant à la liquidation officielle de la succession de feue [...], le présent recours est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 La recourante conteste tout d’abord la décision du premier juge qui a rejeté sa requête tendant à la liquidation officielle de la succession de sa tante. Elle fait valoir en substance qu’en raison d’un « problème technique », sa requête du 13 décembre 2017 ne serait parvenue que le 18 janvier 2018 au premier juge, de sorte qu’elle aurait été contrainte le 31 décembre 2017 de répudier la succession.

3.2 L'acceptation de la succession – qu'elle soit expresse ou tacite (sous réserve dans ce dernier cas de la cautèle de l'art. 566 al. 2 CC, selon lequel la succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès)

– exclut la possibilité de répudier (Rouiller/Gygax, in Eigenmann/Rouiller (éds), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 22 ad art. 566). L'acceptation est concrètement l'exercice d'un droit formateur de même nature que la répudiation (Rouiller/Gygax, loc. cit.). Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation, donc aussi celle d'acceptation expresse, est irrévocable (JdT 2016 III 167 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le régime de l'erreur (art. 23 ss CO) pouvait s'appliquer à l'art. 576 CC (ATF 129 III 305 consid. 4.3, traduit au JdT 2003 I 265). Schmidlin (Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 63 ad art. 23-24 CO) l'admet, comme d'autres (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 6 ad art. 570 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n. 8 ad art. 570 CC ; Schwander, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 4 ad art. 566 CC), mais uniquement en cas d’erreur essentielle, et non de simple erreur sur les motifs (ATF 129 III 305 consid. 4.3) (sur le tout CREC 27 janvier 2017/40 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, la recourante a expressément déclaré le 31 décembre 2017 accepter la succession, sans formuler de condition ni de réserve. Cette déclaration de volonté est irrévocable et la prive de la possibilité de revenir sur sa volonté, sauf vice du consentement.

4.

4.1 La recourante fait encore valoir que le premier juge aurait dû révoquer la répudiation qu’elle a faite, invoquant implicitement un vice du consentement.

4.2 Selon la jurisprudence, aucune voie de droit n'apparaît ouverte devant la chambre de céans contre la décision attaquée prenant acte de la répudiation déclarée par la recourante, laquelle ne remet pas en cause sa validité formelle (CREC

12 septembre 2017/346 consid. 6.3). Pour le surplus, en tant que la recourante invoquerait un vice du consentement à l’appui de sa requête de révocation de la répudiation, la chambre de céans ne serait pas compétente pour en connaître.

Ce grief doit donc être déclaré irrecevable.

5.

5.1 Il s’ensuit que le recours, infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à

100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme J.________ personnellement,

‑

M. Z.________ personnellement,

- Mme S.________ personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffière :