Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2018.1196 • TC VD HC.2018.1196 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indemnity for Appointed Counsel and Prior Counsel Fees

Numéro de cause HC.2018.1196
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by a lower court that fixed the final indemnity for their court-appointed counsel, arguing that fees paid to a different counsel for a prior, related procedure in another jurisdiction should be deducted from the awarded amount. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the decision on the counsel's indemnity strictly concerned the procedure for which the legal aid was granted by the relevant court, and any separate fee dispute regarding the prior, out-of-jurisdiction procedure must be addressed in ordinary civil proceedings, not within the scope of reviewing the indemnity for the appointed counsel in the current matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 123 CPC, Art. 336 CO, Art. 328 CO, Art. 110 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC; Appeal Regarding Indemnity for Appointed Counsel and Prior Counsel Fees: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the decision on the counsel's indemnity strictly concerned the procedure for which the legal aid was granted by the relevant court, and any separate fee dispute regarding the prior, out-of-jurisdiction procedure must be addressed in ordinary civil proceedings, not within the scope of reviewing the indemnity for the appointed counsel in the current matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité du défenseur d'office objet du litige procédure d'assistance judiciaire faute de l'avocat pouvoir d'examen décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 322 al. 1 CPC

Used as the procedural basis for rejecting the appeal.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited for imposing court costs on the appellant because they lost the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · P318.018197-181775 383

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

17 décembre 2018

__________________

Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffier :

M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

110 et 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Genève, contre le prononcé rendu le 1er novembre 2018 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me V.________, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A. Par prononcé du 1er novembre 2018, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a relevé Me V.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de J.________, allouée à Me V.________, à 1'712 fr. 50, vacations et TVA comprises, pour la période du 26 avril au 17 août 2018 (II), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office laissée, pour l’instant, à la charge de l'Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).

En droit, le premier juge a tout d’abord réduit à 30 minutes le temps consacré à l’ouverture du dossier et à l’examen des pièces, considérant que le temps annoncé pour ce poste, soit 1 heure, semblait exagéré au vu de l’importance du dossier. Il a ensuite retranché deux fois 5 minutes comptées pour le poste « copieJ.________ », cette opération n’était pas justifiée. Enfin, il a réduit de 15 minutes

– jugées excessives – à 5 minutes le temps dévolu à la rédaction d’un courrier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 17 août 2018. Pour le reste, les opérations indiquées par le conseil d’office du recourant dans sa liste d’opérations du 17 août 2018 ont été admises, de sorte qu’au final, c’est un total de 8 heures et 10 minutes qui a été retenu, correspondant à une indemnité de 1'712 fr. 50, vacation par 120 fr. et TVA à 7.7% sur le tout comprises.

B. Par acte du 23 février 2018, accompagné d’un lot de pièces, J.________ a formé recours contre le prononcé précité. Il indique que « les frais de 1'500 fr. de la procédure qui a eu lieu à Genève devraient être déduits de cette somme de 1'712 fr. 50 ».

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. Le 27 avril 2018, J.________, représenté par l’avocat V.________, a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation dirigée contre son ancien employeur, W.________, en concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer un montant de 34'020 fr. brut, sans les charges sociales, ainsi que 20'000 fr. à titre de réparation de son tort moral et à lui délivrer un certificat de travail complet, frais à la charge de la défenderesse. A l’appui de sa requête, J.________ faisait valoir qu’il avait été victime d’un congé abusif au sens de l’art. 336 CO et invoquait une atteinte aux droits de sa personnalité au sens de l’art. 328 CO.

2. Le 4 mai 2018, Me V.________ a déposé, pour J.________, une demande d’assistance judiciaire.

Par prononcé du 15 mai 2018, le premier juge a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 avril 2018, sous la forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me V.________.

3. Lors de l'audience du 14 août 2018, J.________, d’une part, et W.________, d’autre part, ont signé une transaction valant jugement et la cause a été rayée du rôle.

4. Le 17 août 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, Me V.________ a adressé au premier juge une liste d’opérations pour la période du 26 avril au 17 août 2018, faisant état de 9 heures de travail, correspondant – au tarif horaire de 180 fr. – à une indemnité de 1620 fr., TVA à 8% par 129 fr. 60 et débours par 120 fr. en sus, pour un total de 1'869 fr. 60.

En droit :

1.

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à

123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al.

2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable de ce point de vue.

1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).

En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées. Le recourant exprime toutefois sa volonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge à hauteur de 1'712 fr. 50. Il fait valoir que « les frais de 1'500 fr. de la procédure qui a eu lieu à Genève devraient être déduits de cette somme de 1'712 fr. 50 ». Cela étant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant de 212 fr. 50.

Le recours, suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est donc recevable de ce point de vue également.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En conséquence, les pièces produites à l’appui du recours sont irrecevables, dès lors qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.

3. Le recourant soutient que son conseil s’est trompé de for en déposant, dans un premier temps, la requête de conciliation contre W.________ à Genève, qu’il a dû s’acquitter de 1'500 fr. d’honoraires à son conseil pour cette procédure et qu’en somme il ne voit pas pourquoi il devrait payer à deux reprises, soit une fois pour la procédure de Genève et une fois pour celle de Lausanne. Dès lors, les honoraires payés à son conseil pour la procédure de Genève, soit 1'500 fr., devraient être déduits de ce qui a été fixé par le premier juge.

Aucun des griefs soulevés par le recourant n’est fondé. En effet, il y a lieu de retenir que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire ne concerne que la procédure vaudoise, de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner ce qui se passe ailleurs. De plus, le juge qui fixe l’indemnité n’a pas à examiner la bonne exécution du mandat, ce qui doit être examiné, le cas échéant, devant les tribunaux civils ordinaires.

4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxièmes instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. J.________,

‑ Me V.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :