Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2018.1081 • TC VD HC.2018.1081 Généré par l'IA

Untimely Appeal of Recusal Denial

Numéro de cause HC.2018.1081
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a cantonal administrative court decision that rejected their request for the recusal of a justice of the peace, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed too late; the decision in question was served on August 22, setting the ten-day appeal deadline to expire on September 1, yet the appellant mistakenly sent their appeal to the Federal Tribunal on September 21, and only forwarded it to the correct cantonal appellate court on October 24, rendering the filing untimely according to the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 50 al. 1 CPC, Art. 50 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC; Untimely Appeal of Recusal Denial: Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de récusation tardive acte tardif recours contre décision de renvoi justice de paix code de procédure civile délais de recours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 322 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on the applicable procedural mode.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for issuing the decision without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · HX18.045972-181648 330

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

29 octobre 2018

____________________

Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Merkli, juges

Greffière : Mme Cuérel

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 16 août 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a joint les procédures de récusation (I), a rejeté la demande de récusation présentée le 6 juillet 2018 par O.________ dans la mesure où elle était recevable (II) et a dit que l'arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (III). L'indication des voies de droit mentionne un délai de dix jours pour former recours auprès du Tribunal cantonal.

Cette décision a été remise à O.________ au guichet postal le 22 août 2018.

Par acte daté du 21 septembre 2018 adressé au Tribunal Fédéral, reçu par cette autorité le 24 septembre 2018, O.________ a recouru contre la décision susmentionnée. Par courrier du 26 septembre 2018, le greffe du Tribunal fédéral a invité O.________ à s'adresser à l'autorité cantonale compétente.

O.________ a adressé son recours à l'autorité de céans par pli recommandé du

24 octobre 2018.

2. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Les décisions sur récusation peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 CPC dans un délai de dix jours (cf. art. 50 al. 1 CPC; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 28 à

30 ad art. 50 CPC; CREC 9 avril 2018/115).

3. En l'espèce, même à supposer que le recours du 21 septembre 2018, adressé par erreur au Tribunal fédéral, soit recevable, il est quoi qu'il en soit tardif. En effet, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 22 août 2018, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 23 août 2018 et est arrivé à échéance le 1er septembre 2018. Le recours, daté du 21 septembre 2018 et reçu par le Tribunal fédéral le 24 septembre 2018, a par conséquent été déposé après l'échéance du délai.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. O.________,

‑ Mme S.________, Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. .

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour administrative du Tribunal cantonal.

La greffière :