Appeal Regarding Eviction Execution Rendered Moot by Completion of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a bailiff's notice scheduling the forced execution of an eviction order concerning an outdoor parking space, claiming the landlord owed remuneration for labor, but the appeal became moot because the forced execution, which involved changing the lock on a container located on the premises and arranging for its removal, had already taken place as scheduled. The court found the appeal without object due to the completion of the eviction, ordered the matter struck from the court roll, and ruled that no judicial costs would be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Eviction Execution Rendered Moot by Completion of Execution: The court found the appeal without object due to the completion of the eviction, ordered the matter struck from the court roll, and ruled that no judicial costs would be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal moot (sans objet) based on this procedural article.
The court ruled that the present decision would be rendered without judicial costs based on this article regarding the fee tariff.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX18.038573-181606 338
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
5 novembre 2018
__________________
Composition : M. sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier : M. Valentino
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Chavannes-près-Renens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 10 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec la P.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par avis d’exécution forcée du
10 octobre 2018, la Juge de paix du district de Morges a informé O.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 juillet 2018 relative à la surface d’environ
4.00 m. x 7.50 m. sur parking extérieur de l’immeuble sis route [...], était fixée au jeudi 1er novembre 2018 à 9 heures, les locaux devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés devant être restituées à la partie bailleresse.
Par acte non daté, remis à la poste le 16 octobre 2018, O.________, prétendant que la bailleresse « [lui] doit des rémunérations pour de la main-d’œuvre », a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant à son annulation, à ce que « [s]on dossier soit étudié pour que les parties puisse (sic) avoir un jugement équitable » et à ce que « justice soit faite ».
L’exécution forcée a eu lieu le 1er novembre 2018. Selon le procès-verbal dressé par l’huissier de la Justice de paix du district de Morges, le cylindre du container sis sur la surface louée a été changé et trois nouvelles clés ont été remises à [...], de l’entreprise de déménagement [...], celle-ci étant chargée d’enlever le container en question dans la semaine du 5 au 9 novembre 2018.
2. Le recours interjeté par O.________ contre l’avis d’exécution forcée du 10 octobre 2018 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272].
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. O.________,
‑
M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour la P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :