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HC.2018.1035 • TC VD HC.2018.1035 Généré par l'IA

Tenant Eviction Appeal Moot After Execution

Numéro de cause HC.2018.1035
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed an order for forced execution concerning her eviction from rented premises, filing the appeal after the scheduled eviction date had passed despite initially submitting a deficient, unsigned document that was later corrected. The court determined that because the forced eviction had already taken place on the date specified in the original order, the appeal against that order had become moot, leading to the decision to acknowledge this fact and strike the case from the record pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenant Eviction Appeal Moot After Execution: The court determined that because the forced eviction had already taken place on the date specified in the original order, the appeal against that order had become moot, leading to the decision to acknowledge this fact and strike the case from the record pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire règles procédurales exigibilité de l'exécution du renvoi suspension de l'exécution de la peine réglementation des loyers EXÉCUTION FORCÉE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to rule that the appeal became moot because the forced execution took place.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited as the procedural basis for the delegated judge to remove the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for rendering the decision without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX18.031493-181558 326

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

25 octobre 2018

_____________________

Composition : M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 24 septembre 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par avis d’exécution forcée rendu le 24 septembre 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit qu’il serait procédé le 19 octobre 2018 à 10 heures à l’exécution forcée de l’ordonnance rendue par elle le 6 juin 2018, visant à ce que l’intimée et locataire quitte et rende libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...], (appartement de 4,5 pièces au 2e étage et place de parc extérieure n° 13).

Par acte du 12 octobre 2018, mis à la poste le lendemain et reçu le 15 octobre suivant, S.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée du 24 septembre 2018.

Par courrier du 15 octobre 2018, le Juge délégué a constaté que l’acte de recours ne comportait pas de signature et a invité la recourante à rectifier ce vice de forme dans un délai de 24 heures dès réception.

Par courrier du même jour, il a également invité la partie intimée à se déterminer dans un délai au 16 octobre 2018 sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le 17 octobre 2018, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le même jour, la recourante a retourné au Tribunal cantonal son acte de recours rectifié.

L’exécution forcée a eu lieu le 19 octobre 2018.

2. Le recours interjeté par S.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________ personnellement,

‑ Mme Mimoza Derri, agent d’affaires breveté (pour O.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :