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HC.2017.865 • TC VD HC.2017.865 Généré par l'IA

Mootness of Eviction Appeal After Execution

Numéro de cause HC.2017.865
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's order setting an enforcement date for an eviction order concerning a leased apartment, requesting a suspension or extension of the departure deadline, but the actual forced execution of the eviction took place on the scheduled date before the appeal was resolved. Consequently, the reviewing court determined that the appeal against the enforcement notice had become moot because the contested action had already been completed, leading to the conclusion that the case should be struck from the court roll without assessment of costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Eviction Appeal After Execution: Consequently, the reviewing court determined that the appeal against the enforcement notice had become moot because the contested action had already been completed, leading to the conclusion that the case should be struck from the court roll without assessment of costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorisation d'exécution fixation des frais exigibilité de l'exécution du renvoi délai de départ validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to declare that the appeal became moot because the forced execution took place.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited to establish the competence of the delegated judge to strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning for rendering the decision without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX17.031750-171480 352

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 septembre 2017

________________________

Composition : M. WINZAP, juge délégué

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 août 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par avis du 14 août 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 16 juin 2017 relative aux locaux loués par B.________ à N.________ et G.________ (appartement sis [...]) au lundi 4 septembre 2017 à 14 heures.

Par acte du 26 août 2017, N.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant à sa suspension, respectivement à une prolongation du délai pour quitter les lieux. Elle a requis l’effet suspensif.

Le 29 août 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’exécution forcée a été menée le 4 septembre 2017 par l’huissière de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, en présence de la partie propriétaire et de la partie locataire.

2. Il s’ensuit que le recours par N.________ contre l’avis d’exécution forcée du 14 août 2017 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N.________,

‑

M. G.________,

‑ Mme Priscilia Rohrer, aab, (pour B.________),

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :