Appeal of Eviction Enforcement Rendered Moot by Eviction Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower court's order scheduling an enforcement of an eviction, but the appeal became moot because the forced execution of the eviction from the leased premises, consisting of an apartment and a garage, was carried out on the scheduled date before the appellate court ruled. Consequently, the appellate court declared the appeal without object, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay the second-instance judicial costs, as the appeal had necessitated the drafting of a decision regarding a request for a suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 69 al. 1 TFJC, art. 70 al. 4 TFJC; Appeal of Eviction Enforcement Rendered Moot by Eviction Execution: Consequently, the appellate court declared the appeal without object, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay the second-instance judicial costs, as the appeal had necessitated the drafting of a decision regarding a request for a suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal without object and strike the case from the roll because the forced execution had already taken place.
Cited as the legal basis for the delegated judge's competence to strike the case from the roll.
Cited in relation to the determination of the court costs.
Cited in relation to the determination of the court costs.
Cited in relation to the determination of the court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX17.026419-171390 344
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
8 septembre 2017
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier : M. Hersch
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ SA, à Vevey, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 26 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à Dully, requérante, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par avis du 26 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 20 mars 2017 relative aux locaux loués par O.________ à [...] et à F.________ SA (appartement de 3,5 pièces au 5e étage et garage n° 9 de l’immeuble sis [...] à Pully) au mardi 22 août 2017 à 14 heures.
Par acte du 9 août 2017, F.________ SA, agissant par son administrateur, [...], a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant implicitement à son annulation. Elle a requis l’effet suspensif.
Le 15 août 2017, O.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 17 août 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’exécution forcée a été menée le 22 août 2017 par l’huissier-chef de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, en présence de la partie propriétaire et des parties locataires.
2. Il s’ensuit que le recours par F.________ SA contre l’avis d’exécution forcée du 26 juillet 2017 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des recours civile (art.
43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Le recours ayant notamment donné lieu à la rédaction d’une décision sur effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 266 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 4 et 76 al. 2 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 266 fr. (deux cent soixante-six francs), sont mis à la charge de la recourante F.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F.________ SA,
‑ Pascal Stouder, aab (pour O.________).
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
‑ [...] (pour information).
Le greffier :