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HC.2017.779 • TC VD HC.2017.779 Généré par l'IA

Moot Appeal Following Appellant's Departure; Counsel Indemnity Awarded

Numéro de cause HC.2017.779
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detained individual filed an appeal against a lower court's administrative detention order; however, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the appellant had left the jurisdiction for another country during the pendency of the appeal. The court also ruled that no costs would be assessed for the appeal procedure but awarded the appellant's court-appointed counsel an indemnity of 533.50, covering time spent on the now-moot mandate, expenses, and VAT, as per provisions for indigent detainees.

Regeste Legislator

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Art. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Moot Appeal Following Appellant's Departure; Counsel Indemnity Awarded: The court also ruled that no costs would be assessed for the appeal procedure but awarded the appellant's court-appointed counsel an indemnity of 533.50, covering time spent on the now-moot mandate, expenses, and VAT, as per provisions for indigent detainees.

Mots-clés

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frais de détention départ du pays suspension de la procédure qualité pour recourir dépens de l'avocat soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited in order III regarding the determination of the official counsel's indemnity.

Art. 50 LPA-VD

Cited in order IV indicating that the decision is rendered without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY17.034543-171467 328

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 août 2017

__________________

Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, anciennement détenu à l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 16 août 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

2. Par télécopie du 28 août 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 23 août 2017, à destination de Tunis (Tunisie). Le recours interjeté le 22 août 2017 par Z.________ contre l’ordonnance du 16 août 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard de la liste d'opérations produite le 28 août 2017 par Me Arnaud Thièry, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 2 heures et 42 minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève donc à 486 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 8 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale de Me Arnaud Thièry à

533 fr. 50, TVA et débours compris.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil du recourant, est arrêtée à 533 fr. 50 (cinq cent trente-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Arnaud Thièry (pour Z.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :