Withdrawal of Recourse Regarding Child Support Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, represented by their mother, filed a recourse against a provisional order setting child support payments at 1,600 CHF per month, seeking an increase to 2,200 CHF and a retroactive start date, but subsequently withdrew the recourse; consequently, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the case to be removed from the roll without imposing judicial costs, in accordance with the procedural code provision concerning withdrawal of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Recourse Regarding Child Support Modification: Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision established the competence of the delegated judge to order the striking of the case from the roll.
This provision was cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI16.020151-171219 255
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 septembre 2017
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Lausanne, représenté par sa mère, B.H.________, contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Chexbres, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1’600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er mai 2017.
2. Par acte du 6 juillet 2017 adressé à la Cour d’appel civile, A.H.________, représenté par sa mère, B.H.________, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme notamment en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2’200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er juin 2015.
Par recours du même jour adressé à la Chambre de céans, A.H.________ a pris des conclusions identiques à celles contenues dans son mémoire d’appel. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel.
3. Par lettre du 11 septembre 2017, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑ Me Miriam Mazou (pour A.H.________),
‑ Me Olivier Constantin (pour B.________).
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, en original, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :