Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2017.702 • TC VD HC.2017.702 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Satisfaction of Debt

Numéro de cause HC.2017.702
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court decision that dismissed their claim for payment, seeking reformation to secure a debt recovery and the lifting of an objection to a payment order. The appeal became moot because the opposing party subsequently satisfied the financial obligations arising from an extrajudicial transaction signed between the parties; consequently, the appellate court acknowledged this fact, struck the case from the roll, reduced the second instance judicial fees, and ordered the return of the remaining advance fee payment to the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 76 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Satisfaction of Debt: The appeal became moot because the opposing party subsequently satisfied the financial obligations arising from an extrajudicial transaction signed between the parties; consequently, the appellate court acknowledged this fact, struck the case from the roll, reduced the second instance judicial fees, and ordered the return of the remaining advance fee payment to the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances paiement de l'émolument désintéressement du créancier avance de frais transaction financière exécution de l'obligation OBJET DU LITIGE, RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 242 CPC

Used to justify taking note that the appeal is moot and striking the case from the record.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's competence to strike the case from the record.

art. 76 al. 1 TFJC

Applied to reduce the second instance judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JJ16.032488-170582 260

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 juillet 2017

____________________

Composition : Mme Merkli, juge déléguée

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Le Guilvinec (France), recourante, contre la décision finale rendue le 28 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Aubonne, intimé, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

a) Par décision finale du 28 décembre 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 7 mars suivant, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la demande déposée le 13 juillet 2016 par la société M.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 720 fr., sous réserve d’une demande de motivation, qui les augmenterait à 900 fr., et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

Par acte du 31 mars 2017, M.________ a formé recours contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement d’un montant de 8'571 euros 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2015, plus 200 fr. à titre de frais de rappel, et que l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges soit levée à concurrence de 9'537 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2015, libre cours étant donné dans cette mesure à la poursuite, en capital, intérêts et frais. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelles instruction et décision.

Le 22 mai 2017, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs.

b) Par ordonnance du 29 mai 2017, la Juge déléguée de céans a prononcé la suspension de la cause jusqu’au 5 juillet 2017, compte tenu de la transaction extrajudiciaire signée par les parties les 9 et 16 mai 2017.

Par courrier du 17 juillet 2017, la recourante a indiqué que l’intimé s’était finalement acquitté de ses obligations financières ressortant de la transaction précitée, de sorte que le recours était sans objet.

2. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. En application de l’art. 76 al. 1 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits de deux tiers et arrêtés à 133 fr. 35, le solde de l’avance de frais, par 266 fr. 65, devant être restitué à la recourante.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. 35 (cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de la recourante M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gisèle de Benoît (pour M.________),

‑ S.________.

La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :