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HC.2017.70 • TC VD HC.2017.70 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Departure

Numéro de cause HC.2017.70
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, detained by judicial order for six weeks, appealed the detention to the Cantonal Court, but the appeal was rendered moot because the individual departed the country prior to the court's review. The court, therefore, registered that the appeal had no further object, struck the case from the roll, and determined the office counsel's fee, only compensating for time spent prior to the notification that the appellant had left the jurisdiction.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr

Mots-clés

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départ du pays contrôle de la détention durée de l'expulsion judiciaire mesure d'éloignement en droit des étrangers restriction à la libre circulation suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

This provision was cited in the dispositive (Order III) to determine the amount of the office indemnity due to the official counsel.

Art. 50 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the decision to render the ruling without judicial costs (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY16.053435-162168 511

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 décembre 2016

__________________

Composition : M. Winzap, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, alors détenu dans l’Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le

5 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 5 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 5 décembre 2016 pour une durée de 6 semaines de Q.________, né le [...] 1997, originaire du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

Par décision du 7 décembre 2016, l’avocate Virginie Rodigari a été désignée en qualité de conseil d’office de Q.________.

Par acte du 16 décembre 2016, Q.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment au rejet de la requête déposée par le Service de la population le 2 décembre 2016 tendant à sa mise en détention et à sa libération immédiate.

2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). La procédure applicable est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

3. Par télécopie du 20 décembre 2016, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 19 décembre 2016 à destination de Rome, en Italie.

Par conséquent, le présent recours tendant à la levée de la détention administrative de Q.________ n’a plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari a produit une liste des opérations indiquant 4 heures et 6 minutes consacrées à cette cause, ainsi que des débours à hauteur de 7 fr. 30, TVA en sus. Le temps à raison de 30 minutes, indiqué de manière anticipée à titre d’ « opérations de fin dossier » telle que la prise de connaissance de la décision à intervenir et sa transmission au client avec des explications, ne sera pas pris en compte au vu de l’issue de la procédure de recours. Il en sera de même en ce qui concerne le montant indiqué de 1 fr. à titre de débours pour ces opérations. Le décompte de l’avocate Virginie Rodigari est ainsi admis à concurrence de 3 heures et 36 minutes de travail et de 6 fr. 30 de débours. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due pour ses honoraires est arrêtée à 648 fr., à laquelle s’ajoute le montant de 6 fr. 30 pour ses débours et la TVA par 8% en sus sur le tout, soit une indemnité d’office totale de 706 fr. 65.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil du recourant, est arrêtée à 706 fr. 65 (sept cent six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Virginie Rodigari (pour Q.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :