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HC.2017.646 • TC VD HC.2017.646 Généré par l'IA

Tenant Appeal of Inadmissible Eviction Proceeding Dismissed for Lack of Interest

Numéro de cause HC.2017.646
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a lower court decision which had declared inadmissible the landlord's request for summary eviction proceedings, primarily because the necessary default notices under the Code of Obligations were missing from the file. The appellate court found the tenant's appeal manifestly inadmissible because, having fully prevailed in the lower court where the summary eviction request was dismissed, the tenant lacked a legally recognized interest justifying an appeal, regardless of whether the filing was technically treated as an appeal or a recourse.

Regeste Legislator

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Art. 257d CC, Art. 257d al. 1 CO, Art. 257 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Tenant Appeal of Inadmissible Eviction Proceeding Dismissed for Lack of Interest: The appellate court found the tenant's appeal manifestly inadmissible because, having fully prevailed in the lower court where the summary eviction request was dismissed, the tenant lacked a legally recognized interest justifying an appeal, regardless of whether the filing was technically treated as an appeal or a recourse.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire intérêts de retard perte de l'intérêt digne de protection classement définitif de la procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule was used to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL17.019693-171272 267

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

21 juillet 2017

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

Mme Merkli et M. Pellet, juges

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art. 257d CC et 257 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ à Savigny, intimée, contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Crissier, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 28 avril 2010, [...] et G.________ ont signé avec [...], représenté par la régie [...] SA, un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces, immeuble [...], route de [...], pour un loyer mensuel de 2'135 fr., charges comprises.

A la suite de la séparation des époux, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué, lors de l’audience du 5 décembre 2013, la jouissance du logement conjugal à G.________, laquelle s’est vue transférer à son seul nom le contrat de conciergerie conclu avec la régie.

Par courrier recommandé du 27 février 2017, la régie [...] a rappelé à G.________ sa mise en demeure du 17 janvier 2017 pour des loyers impayés et lui a signifié la résiliation de son bail pour le 31 mars 2017.

Le 4 mai 2017, V.________, par l’intermédiaire de [...] et [...], a déposé une requête de protection en cas clair contre [...] et G.________, en concluant à l’expulsion de ces derniers de l’appartement et de la place de parc.

Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé l’irrecevabilité de la requête précitée (I), a arrêté à 550 fr. les frais judiciaires à la charge de V.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a considéré qu’en l’absence au dossier de pièces essentielles en matière d’expulsion telles que les sommations de l’art. 257d al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) devait être écarté et que la requête de [...] devait être déclarée irrecevable.

2.

Par acte du 18 juillet 2017, G.________ a déclaré « faire appel » contre la décision précitée, tout en mentionnant en haut de son acte « recours à la décision rendue par le Juge de paix ». Elle n’a pas formellement pris de conclusions, mais a déclaré contester l’avis d’expulsion que la décision du 6 juillet 2017 contiendrait.

3. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour recourir est de dix jours notamment pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile. Quant à la valeur litigieuse fondant la compétence de la chambre de céans, le montant des arriérés ne ressort pas de la décision attaquée. La question de la compétence de la Chambre des recours par rapport à la Cour d’appel civile peut cependant rester ouverte. Il n'est en effet pas nécessaire de déterminer si l'écriture du 18 juillet 2017 doit être traitée comme un recours ou un appel ; le vice constaté ci-dessous fonde, dans les deux hypothèses, l'irrecevabilité manifeste de l'acte de G.________.

4. La décision du 6 juillet 2017 − objet du présent recours − refuse à la bailleresse la protection des cas clairs prévue par l’art. 257 CPC pour requérir l’expulsion de la locataire. Ayant obtenu entièrement gain de cause en première instance, la locataire ne dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à recourir.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art.

322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme G.________ personnellement,

‑ V.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :