Appeal Against Eviction Enforcement Dismissed as Untimely and In Bad Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a challenge to an enforcement notice setting an eviction for July 21, 2017, which was based on a September 30, 2016, eviction order stemming from a landlord-tenant dispute. The appellant filed a recourse letter on July 18, 2017, claiming confusion regarding an erroneous date of "September 30, 2017" cited in the enforcement notice, and requested its cancellation. The court dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day appeal deadline, governed by summary procedure rules, expired on June 27, 2017, making the July 18 filing untimely; furthermore, the court noted the appellant acted in bad faith by exploiting a clear typographical error and observed the matter would have been moot anyway given the July 21 enforcement date.
Regeste Legislator
OfficielEXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE, RETARD, DÉLAI, PROCÉDURE SOMMAIRE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 319 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 339 al. 1 CPC
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the main operative section (I) which declares the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning section to establish the ten-day time limit which led to the finding of inadmissibility in the dispositive.
Cited at the beginning of the decision, relevant to the procedure for the challenged decision (avis d’exécution forcée).
Cited as the legal basis for the court's decision to rule on the appeal (declaring it inadmissible).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX17.015877-171267 263
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 juillet 2017
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art.
319 let. a, 321 al. 2 et 339 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 15 juin 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec la P.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A la suite de la requête déposée le 2 août 2016 par la P.________, en sa qualité de bailleresse, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rendu une ordonnance le 30 septembre 2016, par laquelle elle a notamment ordonné à B.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 28 octobre 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis Av. [...], à [...] (appartement de 4.5 pièces au 3ème étage) et dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous sa responsabilité de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
Par avis du 15 juin 2017, notifié le 17 juin 2016, la juge de paix a rendu un avis d’exécution forcée fondé sur l’« ordonnance d’expulsion du 30 septembre 2017 », par lequel elle informait B.________ qu’à la requête de la partie bailleresse du 10 avril 2017, l’exécution forcée était fixée au vendredi 21 juillet 2017, à 11 heures.
La voie du recours était mentionnée au pied de cet avis, étant précisé que l’acte de recours, écrit et motivé, devait être déposé au greffe du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours et que le délai n’était pas suspendu par les féries.
2. Par lettre du 18 juillet 2017, reçue par la Justice de paix de l’Ouest lausannois le 20 juillet 2017, B.________ a exprimé son incompréhension face à l’avis d’exécution forcée susmentionné, notamment en ce qui concernait la date de l’ordonnance d’expulsion du « 30 septembre 2017 », celle-ci étant « dans un futur proche », et a requis son annulation.
3. Par décision du 20 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la lettre précitée, implicitement interprétée comme un recours. En effet, la requête d’exécution forcée était fondée sur une ordonnance d’expulsion définitive et exécutoire et aucun motif ne faisait apparaître la requête d’exécution de la bailleresse comme abusive.
4. L’avis d’exécution, objet du recours, est une décision rendue en vertu de la procédure sommaire selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Partant, le délai pour recourir est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Dès lors, l’avis d’exécution ayant été notifié le 17 juin 2017 et le délai de dix jours étant échu le 27 juin 2017, le recours déposé le 18 juillet 2017 est tardif. Il est par conséquent irrecevable.
5. Au demeurant, l’exécution forcée ayant été fixée au vendredi 21 juillet 2017, à 11 heures, le recours serait, le cas échéant, devenu sans objet (art. 242 CPC).
De surcroît, le recourant est de mauvaise foi lorsqu’il exprime son incompréhension face à la date erronée du 30 septembre 2017, dès lors qu’il pouvait manifestement comprendre qu’il s’agissait d’une erreur de plume et que l’ordonnance d’expulsion invoquée était bien celle du 30 septembre 2016 (cf. art. 52 CPC).
6. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. B.________,
‑
M. Mikaël Ferreiro, aab (pour la P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois.
La greffière :