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HC.2017.528 • TC VD HC.2017.528 Généré par l'IA

Detainee's moot appeal against administrative detention due to departure from country; counsel indemnity awarded.

Numéro de cause HC.2017.528
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detainee filed an appeal against an administrative detention order issued by a Justice of the Peace, but the Cantonal Court found the appeal to be moot because the appellant had already left the country for Italy, leading the court to strike the case from the roll; concurrently, the court awarded the appointed counsel an indemnity of CHF 865.90 from the State, as the appellant was deemed indigent, and determined that no judicial costs or second-instance appeal costs were due.

Regeste Legislator

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Art. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Detainee's moot appeal against administrative detention due to departure from country; counsel indemnity awarded: Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

Mots-clés

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internement administratif indemnisation pour détention injustifiée départ du pays frais administratifs justice de paix recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited in the dispositive (Order II) as the basis for awarding the office counsel's fee.

Art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning that justifies the decision to render the ruling without judicial costs (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY17.021753-170938 216

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

14 juin 2017

__________________

Composition : Mme COURBAT, présidente

M. Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffière :

Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

2. Par télécopie du 12 juin 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que M.________ avait quitté la Suisse, le 9 juin 2017, à destination de Rome (Italie). Le recours interjeté le 29 mai 2017 par ce dernier contre l’ordonnance du 22 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard de la liste d'opérations produite le 6 juin 2017 par Me Flore Primault, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de 4h25 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 865 fr. 90, TVA et débours compris par 7 fr. 30.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L'indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office du recourant M.________, est arrêtée à 865 fr. 90 (huit cent soixante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour M.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :