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HC.2017.500 • TC VD HC.2017.500 Généré par l'IA

Spousal Provisional Measures Appeal Withdrawal and Legal Aid Order

Numéro de cause HC.2017.500
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a provisional measures proceeding between spouses, an appellant challenged the trial court's scheduling of a hearing set months later by filing an appeal alleging a denial of justice and requesting an earlier date, but subsequently withdrew the appeal; the appellate court therefore acknowledged the withdrawal, struck the case from the record pursuant to the relevant procedural code, granted the appellant's request for legal aid due to meeting the conditions, appointed counsel, ordered the appellant to pay a monthly franchise, and ruled that court costs would be waived, while ordering the appellant to reimburse the state for the appointed counsel's fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 117 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 123 CPC; Spousal Provisional Measures Appeal Withdrawal and Legal Aid Order: Le recours interjeté par X.________ contre la décision précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office retrait de l'assistance judiciaire mesures provisoires décisions incidentes procédure de divorce état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 117 CPC

Used to grant the appellant legal aid for the appeal procedure.

art. 123 CPC

Used to establish the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the office counsel's fee.

art. 11 TFJC

Used to rule that there will be no judicial costs for this ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.010759-170850 195

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

31 mai 2017

____________________

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

117 et 241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la citation à comparaître rendue le 2 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à [...], la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles divisant les époux X.________ et H.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a envoyé aux parties le 2 mai 2017 une citation à comparaître à l’audience prévue le

10 octobre 2017.

Par acte du 15 mai 2017, X.________ a interjeté un recours pour déni de justice contre cette décision concluant à ce que l’avis d’audience du 2 mai 2017 soit annulé et à ce qu’une audience de mesures provisionnelles soit fixée à une date plus rapprochée, n’excédant pas trois à quatre semaines depuis le dépôt du recours.

Le 18 mai 2017, X.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par lettre du 29 mai 2017, la recourante a déclaré retirer son recours.

2. Le recours interjeté par X.________ contre la décision précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

4. La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Emmanuel Hoffmann, la recourante étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2017.

Me Hoffmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 29 mai 2017, il a comptabilisé 3.75 heures, soit 3 heures et 45 minutes de travail d’avocat, ainsi que des débours par 100 fr. (forfait), requérant ainsi implicitement le versement de

837 fr., TVA comprise. Ce décompte peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Hoffmann doit ainsi être arrêtée à 675 fr. (3.75 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 100 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 62 fr., soit

837 fr. au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art.

123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise pour la procédure de recours, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné conseil d’office de la recourante X.________, qui est astreinte à fournir une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès le 1er juillet 2017.

IV. Il est statué sans frais judiciaires.

V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann est arrêtée à 837 fr. (huit cent trente-sept francs), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour X.________),

‑ Me Jacques Micheli (pour H.________),

par l'envoi de photocopies.

Cet arrêt est communiqué, en original, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.

La greffière :