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HC.2017.434 • TC VD HC.2017.434 Généré par l'IA

Marital Home Dispute Settlement and Appeal Withdrawal Regarding Judicial Fees

Numéro de cause HC.2017.434
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's order regarding protective measures in a marital union, specifically concerning the attribution of the marital home and seeking an extension of the time to vacate. Subsequently, the parties signed a comprehensive agreement settling the issues, including the appellant's withdrawal of the appeal and a clause where each party retained their own costs and waived claims for legal fees, leading the appellate judge to accept the appeal withdrawal and strike the case from the record. The court reasoned that the comprehensive nature of the settlement agreement extended the cost-waiver provision to the appeal proceedings, thus assigning the CHF 400 second-instance judicial fees to the appellant while denying any award for legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 60 TFJC, Art. 7 al. 1 TFJC; Marital Home Dispute Settlement and Appeal Withdrawal Regarding Judicial Fees: Subsequently, the parties signed a comprehensive agreement settling the issues, including the appellant's withdrawal of the appeal and a clause where each party retained their own costs and waived claims for legal fees, leading the appellate judge to accept the appeal withdrawal and strike the case from the record. The court reasoned that the comprehensive nature of the settlement agreement extended the cost-waiver provision to the appeal proceedings, thus assigning the CHF 400 second-instance judicial fees to the appellant while denying any award for legal costs.

Mots-clés

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règlement du litige honoraires d'avocat union conjugale retrait de la demande en divorce extension de la procédure procédure de mesures protectrices RADIATION DU RÔLE, DÉCISION SUR FRAIS | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 67 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning regarding the reduction of the appeal fee, although the final order only assigns the costs.

art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fee, although the final order only assigns the costs.

art. 60 TFJC

Cited in the reasoning to determine the fee for the provisional order, although the final order only assigns the costs.

art. 7 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning regarding the analogical application of the fee rule for the provisional order, although the final order only assigns the costs.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final part of the decision regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.019487-170666 195

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

23 mai 2017

__________________

Composition : M. COLOMBINI, juge délégué

Greffier : M. Steinmann

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Corseaux, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 avril 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Corseaux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les considérants ont été adressés aux parties le 7 avril 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la vice-présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...], et de la place-jardin sis à la Route [...], à B.________, à charge pour elle d’en assumer les charges y relatives (II) et a imparti à Q.________ un délai au 12 mai 2017 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement (III).

Q.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti dès l’entrée en force de l’arrêt sur appel à intervenir pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler convenablement. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.

Par ordonnance du 25 avril 2017, le juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de Q.________, en ce sens que le délai imparti à celui-ci pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement était prolongé au 31 mai 2017 (I), et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).

2.

Le

3 mai 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée par la vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant, entre autres, la question de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.

Dite convention prévoit notamment que Q.________ « s’engage à retirer l’appel déposé le

20 avril 2017 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2017 » (II). Elle stipule en outre que « chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens » (III).

3. Par lettre du 4 mai 2017, Q.________ a déclaré retirer son appel, au motif que les parties étaient parvenues à un accord global dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant la vice-présidente.

Faisant suite au courrier du juge délégué de la Cour de céans du mai 2017, B.________ a indiqué, par lettre du 10 mai 2017, que l’accord signé ne réglait pas le sort des frais et dépens de l’appel et qu’elle se rapportait à justice quant à ce point. Par courrier du même jour, Q.________, se référant au chiffre VII de la convention précitée qu’il a produite par télécopie du lendemain, a indiqué que celui-ci s’inscrivait dans un accord global et qu’il concernait également la question des frais et dépens de la procédure de deuxième instance.

4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

5. Dès lors que le préambule de la convention du 3 mai 2017 prévoit qu’il s’agit d’une convention globale, il y a lieu de considérer que la clause du chiffre VII, selon laquelle chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, vaut également pour la procédure d’appel que l’appelant s’engageait à retirer selon le chiffre II, paragraphe 5, de ladite convention.

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent donc être mis à la charge de l’appelant. Ils comprennent l’émolument d’appel, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et arrêtés en conséquence à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant s’élèvent donc à 400 francs. Conformément au chiffre VII de la convention signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant Q.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Axelle Prior (pour Q.________)

‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :