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HC.2017.430 • TC VD HC.2017.430 Généré par l'IA

Appeal Regarding Conciliation Hearing Summons Timeliness in Landlord-Tenant Dispute

Numéro de cause HC.2017.430
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the conciliation authority that upheld a hearing date concerning a landlord-tenant dispute involving a debt recognition and the lifting of an opposition to a payment order, arguing that a separate ongoing judicial proceeding regarding the payment order made the conciliation hearing unnecessary. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a summons to a conciliation hearing is an instruction order subject to a ten-day appeal deadline, and the appeal was filed nearly a month after the summons was issued, rendering it manifestly late; furthermore, the appellant failed to demonstrate how the hearing would cause an irremediably difficult prejudice.

Regeste Legislator

Officiel

DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, CITATION À COMPARAÎTRE | 133 CPC (CH), 319 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 321 CPC (CH)

Mots-clés

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audience de conciliation citation à comparaître bailleur décision préjudicielle attaquable exceptions procédurales tardives mainlevée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court explicitly cites this article as the basis for pronouncing the decision to declare the appeal inadmissible.

art. 319 let. b ch. 2 CPC

Although cited in the reasoning regarding the conditions for admissibility of the appeal against an instruction order, it is mentioned as a potential, though not met, basis for review.

art. 319 CPC

Cited in the reasoning to explain the general conditions for appeal admissibility against first instance decisions, which frames the discussion of inadmissibility.

art. 321 CPC

Cited in the reasoning to explain the general procedural deadlines for appeal, which is used to rule on the tardiness of the appeal.

Art. 133 CPC

Cited in the heading and discussed in the reasoning as the basis for classifying a summons as an instruction order, relevant to the procedural analysis.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX17.021615-170827 180

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 mai 2017

__________________

Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art. 133, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Gland, contre la décision rendue le 18 avril 2017 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.J.________, à Kensington, et B.J.________, à Kensington, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 12 avril 2017, A.J.________ et B.J.________ ont déposé par devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la Commission de conciliation) une requête de conciliation contre X.________ tendant notamment à la reconnaissance d’une dette ainsi qu’à la mainlevée d’une opposition à un commandement de payer notifié à l’intimé en sa qualité d’ancien sous-locataire d’un appartement dont les requérants étaient propriétaires à Gland.

2. Le 18 avril 2017, les parties ont été citées à comparaître personnellement à une audience de la Commission de conciliation du 23 mai 2017.

Par courrier du 24 avril 2017, X.________ a relevé que le conseil des requérants avait déjà demandé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° [...] auprès du Juge de paix du district de Nyon et qu’il concluait par conséquent au rejet de la requête de conciliation et à l’annulation de l’audience du mai 2017.

Le 27 avril 2017, le Président de la Commission de conciliation a informé l’intimé que l’audience de conciliation du 23 mai 2017 était maintenue, dès lors que la décision du Juge de paix n’avait pas d’influence sur la tenue d’une telle audience.

Par courrier du 1er mai 2017, X.________ a une nouvelle fois requis le rejet de la requête de conciliation ainsi que l’annulation de l’audience.

Le 2 mai 2017, le Président de la Commission de conciliation a informé l’intéressé que l’audience de conciliation était maintenue.

3. Par courrier du 15 mai 2017 adressé à la Chambre de céans, X.________ a indiqué faire « opposition à la citation à comparaître du 23 mai 2017 » et a conclu à l’annulation de l’audience de conciliation du 23 mai 2017.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

4.2 Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art.

133 CPC) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC).

Ces ordonnances sont susceptibles de faire l’objet d’un recours lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

4.3 En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience de conciliation du mai 2017 a été envoyée aux parties le 18 avril 2017. X.________ n’a toutefois recouru contre cette citation à comparaître que près d’un mois plus tard, soit le mai 2017. Dès lors qu’une citation à comparaître doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction, le recourant ne disposait néanmoins que d’un délai de dix jours pour recourir. Son recours est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable.

Au demeurant, le recourant n’indique absolument pas en quoi cette citation à comparaître lui causerait un préjudice difficilement réparable puisqu’il se borne à rappeler que le Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par les intimés. Par conséquent, à supposer formé en temps utile, le recours devrait tout de même être déclaré irrecevable, en l’absence d’un préjudice difficilement réparable.

5. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________,

‑ Me Claudio Venturelli (pour A.J.________ et B.J.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon.

La greffière :