Appealability of Legal Aid Denial After Settlement Ratification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision denying them legal aid for proceedings concerning protective measures for marital union, despite a settlement agreement being reached and ratified during a subsequent hearing that resolved the underlying dispute by establishing separation terms. The appellate court declared the appeal inadmissible because the ratification of the settlement agreement terminated the initial cause of action, meaning the appellant no longer possessed a protected interest worthy of consideration regarding the request for legal aid, as per procedural requirements for entering a matter into proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 117 CPC, Art. 121 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 117 let. b CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC; Appealability of Legal Aid Denial After Settlement Ratification: The appellate court declared the appeal inadmissible because the ratification of the settlement agreement terminated the initial cause of action, meaning the appellant no longer possessed a protected interest worthy of consideration regarding the request for legal aid, as per procedural requirements for entering a matter into proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as a ground for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked a 'digne de protection' (worthy of protection) interest.
This provision, concerning the necessary condition for legal aid (existence of a case), was cited as the reason why the matter of legal aid became moot following the settlement.
This procedural rule was cited in the final orders section ('Par ces motifs') as the basis for rendering the final judgment.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.053640-170774 171
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
10 mai 2017
__________________
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :
M. Hersch
\*\*\*\*\*
Art.
59 al. 2 let. a et 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 21 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 21 avril 2017, notifiée à F.________ le 24 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a refusé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à H.________ (I), la décision étant rendue sans frais (II).
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2017, F.________ et H.________ ont signé une convention, aux termes de laquelle ils convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, l’époux s’engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er juillet 2017, en emportant ses effets personnels, l’époux s’engageait à continuer à participer aux charges afférentes au logement jusqu’à son départ et les parties renonçaient à se réclamer une quelconque contribution d’entretien dès la séparation effective.
Cette convention a été ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
2. Par courrier du 1er mai 2017 intitulé « recours » et adressé au Président, F.________ a indiqué faire recours contre la décision du 21 avril 2017 lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 2 mai 2017, le Président lui a demandé si elle entendait maintenir son recours, notamment au regard de l’audience tenue le 1er mai 2017 et de la convention passée à cette occasion et mettant un terme au litige.
Le 3 mai 2017, F.________ a déclaré maintenir son recours.
3. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC). Le tribunal n’entre en matière sur une demande que si, notamment, le demandeur a un intérêt digne de protection (art. 59 al.
2 let. a CPC).
4. En l’espèce, la convention passée par les parties lors de l’audience du 1er mai 2017 et ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a les effets d’une décision entrée en force et a mis fin à la procédure. Il n’y a donc plus de « cause » en cours ou à entreprendre au sens de l’art. 117 let. b CPC, justifiant de se pencher sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante. La recourante ne disposant pas d’un intérêt digne de protection, son recours doit être déclaré irrecevable.
Il peut être statué sans frais (art.
11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :